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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 nov. 2025, n° 2513314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 novembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Elle soutient que :
elle a sollicité un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 21 septembre 2025 sans avoir obtenu de convocation depuis cette date ;
son titre de séjour expire le 20 novembre et à défaut de titre de séjour valide, son contrat de travail ne pourra se poursuivre au-delà de cette date, alors qu’il constitue sa seule source de revenu, et elle a besoin d’un récépissé pour pouvoir prolonger son contrat à durée déterminée en 2026.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante expirant le 20 novembre 2025, a présenté le 21 septembre 2025 une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salariée. Elle n’a cependant obtenu aucun rendez-vous en dépit de ses relances. Elle justifie d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de chargée d’études d’assurance, qui est sa seule source de revenus. Ce contrat stipule expressément qu’à défaut de renouvellement de son autorisation valable jusqu’au 20 novembre 2025, elle ne pourra poursuivre l’exercice de ses fonctions. Elle explique en outre qu’elle doit signer un avenant de prolongation de son contrat jusqu’en 2026, subordonné à l’obtention d’un récépissé. Ces circonstances particulières permettent de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme C… pour un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salariée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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