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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501140 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, sous le n° 24.141 et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal, sous le n° 2501140, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023- 1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la société Clinique du Val de Seine gestionnaire de la Clinique du Val de Seine, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Agence régionale de santé de communiquer dans un délai d’un mois, le montant de l’enveloppe régionale affectée à la dotation populationnelle ; les critères fixés par l’Agence régionale portant répartition de la dotation populationnelle entre tous les établissements de la région qu’ils soient publics ou privés et le cas échéant leur pondération ; l’avis de la section du Comité consultatif d’allocation des ressources ; l’arrêté à blanc relatif à la réforme du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation ; les modalités de calcul de la dotation populationnelle de l’établissement ; la liste complète des dotations populationnelles notifiées aux établissements publics ou privés de la région pour 2024 ;
2°) de réformer l’arrêté du 7 octobre 2024 pris par le directeur régional de l’agence régional d’Île-de-France au titre de l’année 2024 pour l’établissement Clinique Le Grand Parc ;
3°) de fixer la dotation populationnelle due à la Clinique Val de Seine en vertu de l’article L. 162-23-3 et R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale pour 2024 à hauteur de 3 060, 285 euros au lieu de 2 210, 072 euros ;
4°) de fixer la dotation de transition due à l’établissement en vertu du II de l’article 4 du décret du 21 avril 2022, à titre principal à hauteur de 644,102 euros au titre du compartiment d’activité en 2024, s’il n’est pas fait pas droit à la demande relative à la dotation populationnelle, de fixer le montant à hauteur de 1, 494.315 euros, et à titre infiniment subsidiaire de fixer le montant de la dotation de transition à hauteur de 0 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d’Oise, Yvelines () Par dérogation à l’article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ».
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l’établissement concerné par le litige, à savoir la Clinique du Val de Seine, est situé dans le département des Yvelines. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaitre, en vertu de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Clinique du Val de Seine, à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/12
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