Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 févr. 2026, n° 2600335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au 7 avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de :
- rétablir provisoirement le versement de son traitement et de ses indemnités tels qu’ils étaient antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à tout le moins rétablir son plein traitement, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision régulière,
- de surseoir à tout recouvrement et toute retenue, fondés sur l’arrêté en litige,
- de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est immédiatement exécutoire et produit des effets rétroactifs à compter du 8 octobre 2025 et qu’elle a pour conséquence de le « priver » de son plein traitement, ce qui aura des conséquences directes et substantielles sur ses ressources et sa famille ; en outre, le caractère rétroactif de la mesure l’expose à des opérations de régularisation et potentiellement à des retenues et des recouvrements aggravant le caractère immédiat et difficilement réversible de son préjudice ;
- en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés :
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- de l’insuffisance de motivation ;
- du vice de procédure en l’absence d’une procédure contradictoire effective, en l’absence d’accès aux pièces déterminantes ;
- du caractère rétroactif de l’arrêté en litige ;
- de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas examiné de manière effective des alternatives à son placement en disponibilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2600336 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Bastia, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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