Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 déc. 2025, n° 2511654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation par une nouvelle décision prise dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
la commission de médiation a commis une erreur de droit ;
la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Ouardes a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a, le 23 décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 23 mai 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’insalubrité et d’urgence invoquées, la situation d’insalubrité évoquée par la requérante n’étant pas démontrée par la production d’un rapport d’une autorité administrative (service technique de l’habitat, rapport du directeur de l’agence régionale de santé, arrêté préfectoral d’insalubrité…) ». Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ».
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B… D…, préfète, nommée pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, en qualité de personnalité qualifiée, pour assurer les fonctions de présidente de la commission départementale de médiation « Droit au logement opposable » de Paris par un arrêté du préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris le 31 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du 31 mai 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour motiver sa décision, la commission de médiation évoque l’absence de production d’un rapport d’une autorité administrative pour faire état des situations d’urgence et d’insalubrité invoqués par la requérante. Il ressort cependant du dossier que la situation d’urgence et d’insalubrité de Mme A… a été constatée par un rapport du service technique de l’Habitat en date du 20 septembre 2016 ainsi qu’un rapport du DALO en date du 16 juillet 2023 indiquant dans un courrier du 25 novembre 2023 qu’il « est crucial de souligner que les dégâts des eaux représentent une menace sérieuse pour la stabilité structurelle du plafond », que « L’infiltration d’eau compromet la solidité de la structure, augmentant le risque d’effondrement. » et que « Il est impératif de traiter ce problème de manière urgente pour éviter de graves conséquences ». Par ailleurs, une demande de pièces complémentaires en date du 27 décembre 2023 a été faite à Mme A…, n’indiquant à aucun moment la nécessité de produire des rapports d’experts constatant les dégâts.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a déjà rendu une décision de rejet le 30 mars 2023, suite à un recours amiable du 4 octobre 2022, portant sur les mêmes fondements. Suite au dépôt d’une requête enregistrée au greffe le 10 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur l’illégalité de la décision du 30 mars 2023. Ainsi, dans un jugement n°2320865/4-1 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a conclu à l’annulation de la décision attaquée en son point 6.
Dès lors, et si par ailleurs Mme A… avance, à l’occasion de l’introduction de sa requête, la production de deux rapports du service technique de l’Habitat en date du 1er avril et du 7 mai 2024 faisant état de la situation d’urgence de Mme A…, la commission a commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 23 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte à hauteur de 500 euros par mois de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 23 mai 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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