Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 20 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment, d’une part, de la notoriété de son frère en Afghanistan, réfugié en France et figure de résistance dans la société afghane, exposant les membres de sa famille à des risques de répression, d’autre part, du risque de renvoi dans ce pays au regard de l’irrégularité de sa situation relative au séjour au Pakistan et, enfin, de l’expiration prochaine de son passeport ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, ni la décision consulaire ni celle de la CRRV n’étant motivées ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques sérieux de persécutions et de mauvais traitements auxquels il est personnellement exposé en Afghanistan compte tenu de son lien de famille avec M. B…, réfugié en France et figure de la résistance dans la société afghane ; il a d’ailleurs déjà subi des persécutions en raison des activités de son frère dont la notoriété l’expose particulièrement ; il est également exposé à un tel risque en raison de ses propres engagements en tant qu’artiste, du profil professionnel de son père qui a collaboré avec des organisations internationales et des opinions qui lui sont imputées, compte tenu des persécutions subies par les membres de sa familles ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, un retour en Afghanistan l’exposant directement à des risques pour sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 20 mai 2025 ;
- la requête n° 2516147 enregistrée le 3 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate de M. A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Portugal ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Système d'information
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Délai
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Bénéfice ·
- Aide
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Pension de retraite ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Lieu
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Statut ·
- Aide ·
- Centre d'hébergement ·
- Algérie ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rétroactif ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Traitement ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marché de fournitures ·
- Gaz naturel ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Allocation des ressources
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.