Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2404743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2307563, le 22 décembre 2023, 11 juin 2024, 9 juin 2025 et le 20 juin 2025, lequel n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Conexio Telecom, représentée par Me Gaven, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nissan-Lez-Enserune à lui payer la somme de 36 441,01 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts de droit à compter du 18 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de l’envoi de sa facture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nissan-Lez-Enserune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a adressé sa facture le 18 septembre 2023 et que la commune en a refusé le paiement sans que la décision de refus ne comporte la mention des voies et délais de recours ;
— la commune a conclu un contrat de fourniture de service ayant pour objet la connexion téléphonique et internet de la mairie et des services municipaux, contrat de service conclu le 29 juin 2018 ;
— le 19 juin 2023, la commune a fait part de sa volonté de résilier le contrat de location qu’elle a souscrit en parallèle du contrat de service avec la société Grenke, et ce contrat de service a été tacitement renouvelé le 26 juillet 2023 pour une période de 24 mois ;
— par courrier du 1er août 2023, la commune présenté une demande de résiliation du contrat de service au 26 octobre 2023 ;
— cette demande a été prise en compte mais a donné lieu à l’émission d’une facture de clôture le 18 septembre 2023 d’un montant de 34 498 euros comprenant la facturation des abonnements jusqu’au 26 juillet 2025, terme du contrat ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 690,21 euros toutes taxes comprises correspondant aux abonnements et consommation jusqu’au 26 octobre 2023 ;
— elle est fondée à réclamer une somme de 34 750,80 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais de résiliation dès lors que la commune de Nissan-Lez-Enserune n’a pas présenté de demande de résiliation du contrat de service avant la tacite reconduction du contrat ; elle est fondée à réclamer le paiement de cette somme en application des stipulations de l’article 13.4 des conditions générales d’abonnement, signée par la commune ;
— cette stipulation est applicable à la période couverte par la tacite reconduction qui doit être assimilée à une durée minimale d’engagement au sens du contrat ;
— les dispositions du code de la consommation ne sont pas invocables par la commune qui n’est pas consommateur ou non-professionnelle au sens de ces dispositions ;
— la clause de tacite reconduction n’est pas incompatible avec le contrat eu égard à son montant, qui ne nécessitait aucune mise en concurrence préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 5 mars 2025, la commune de Nissan-Lez-Enserune, représentée par Me Peresse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle reconnaît uniquement devoir la somme de 1 690,21 euros TTC ;
— la société ne justifie pas des sommes réclamées au titre des frais de résiliation, dès lors qu’elle a adressé deux factures qui comportent des montants différents et sans justificatifs ;
— la demande en paiement n’est pas fondée dès lors que les conditions générales d’abonnement ne lui sont pas opposables, faute pour elle de les avoir signées préalablement ;
— la demande en paiement n’est pas fondée dès lors que la résiliation du contrat de service pouvait intervenir à tout moment en application de l’article 13.2 des conditions générales d’abonnement, le contrat ayant donné lieu à une seconde tacite reconduction ; l’article 13.4 des conditions générales d’abonnement trouve seulement à s’appliquer lorsque la rupture du contrat intervient au cours de la période minimale d’engagement de trente-six mois ;
— la clause de tacite reconduction est illégale et doit être déclarée nulle dès lors qu’elle est incompatible avec le code de la commande publique.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2404743, le 13 août 2024 et le 20 juin 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Conexio Telecom, représentée par Me Gaven, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nissan-Lez-Enserune à lui payer la somme de 36 441,01 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts de droit à compter du 30 mai 2024, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nissan-Lez-Enserune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a adressé une deuxième fois une réclamation préalable le 30 mai 2024 et le refus de paiement n’est pas confirmatif du premier refus dès lors qu’une facture ne vaut pas demande préalable et n’a pu faire naître une décision administrative ;
la commune en a refusé le paiement sans que la décision de refus ne comporte la mention des voies et délais de recours ; un refus opposé non par la commune mais par son conseil ne peut faire naître de décision administrative de refus ;
— la commune a conclu un contrat de fourniture de service ayant pour objet la connexion téléphonique et internet de la mairie et des services municipaux, contrat de service conclu le 29 juin 2018 ;
— le 19 juin 2023, la commune a fait part de sa volonté de résilier le contrat de location qu’elle a souscrit e parallèle du contrat d service avec la société Grenke, et ce contrat de service a été tacitement renouvelé le 26 juillet 2023 pour une période de 24 mois ;
— par courrier du 1er août 2023, la commune présenté une demande de résiliation du contrat de service au 26 octobre 2023 ;
— cette demande a été prise en compte mais a donné lieu à l’émission d’une facture de clôture le 18 septembre 2023 d’un montant de 34 498 euros comprenant la facturation des abonnements jusqu’au 26 juillet 2025, terme du contrat ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 690,21 euros toutes taxes comprises correspondant aux abonnements et consommation jusqu’au 26 octobre 2023 ;
— elle est fondée à réclamer une somme de 34 750,80 euros TTC correspondant aux frais de résiliation dès lors que la commune de Nissan-Lez-Enserune n’a pas présenté de demande de résiliation du contrat de service avant la tacite reconduction du contrat ; elle est fondée à réclamer le paiement de cette somme en application des stipulations de l’article 13.4 des conditions générales d’abonnement, signée par la commune ;
— cette stipulation est applicable à la période couverte par la tacite reconduction qui doit être assimilée à une durée minimale d’engagement au sens du contrat ;
— les dispositions du code de la consommation ne sont pas invocables par la commune qui n’est pas consommateur ou non-professionnelle au sens de ces dispositions ;
— la clause de tacite reconduction n’est pas incompatible avec le contrat eu égard à son montant, qui ne nécessitait aucune mise en concurrence préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2025 et le 24 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Nissan-Lez-Enserune, représentée par Me Peresse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative de celle née à la suite de l’envoi d’une facture du 18 septembre 2023 ;
— elle reconnaît uniquement devoir la somme de 1 690,21 euros TTC ;
— la société requérante ne justifie pas des sommes réclamées au titre des frais de résiliation, dès lors qu’elle a adressé deux factures qui comportent des montants différents et sans justificatifs ;
— la demande en paiement n’est pas fondée dès lors que les conditions générales d’abonnement ne lui sont pas opposables, faute pour elle de les avoir signées préalablement ;
— la demande en paiement n’est pas fondée dès lors que la résiliation du contrat de service pouvait intervenir à tout moment, en application de l’article 13.2 des conditions générales d’abonnement, le contrat ayant donné lieu à une seconde tacite reconduction ; l’article 13.4 des conditions générales d’abonnement trouvent seulement à s’appliquer lorsque la rupture du contrat intervient au cours de la période minimale d’engagement de trente-six mois ;
— la clause de tacite reconduction est illégale et doit être déclarée nulle dès lors qu’elle est incompatible avec le code de la commande publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaven représentant la société Conexio Telecom et de Me Peresse, représentant la commune de Nissan-Lez-Enserune.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nissan-Lez-Enserune a conclu avec la Sasu Conexio Telecom un contrat de fourniture de services ayant pour objet la connexion téléphonique et internet de la mairie et des services municipaux, contrat signé le 29 juin 2018, comportant plusieurs annexes par site desservi. Parallèlement à ce contrat, elle a conclu avec la société Grenke un contrat de location de matériel. Le contrat conclu avec la Sasu Conexio Telecom prévoyait une première période d’engagement de 36 mois puis une reconduction du contrat par tacite reconduction pour une durée supplémentaire de 24 mois. Le 1er août 2023, la commune de Nissan-Lez-Enserune a adressé une demande de résiliation du contrat de service à effet au 26 octobre 2023. La société Conexio Telecom a adressé le 18 septembre 2023 une première facture de solde du contrat d’un montant de 34 498,80 euros TTC correspondant à la durée du contrat restant à courir du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2025, puis une seconde facture du 3 octobre 2025 portant sur un montant de 36 441,01 euros toutes taxes comprises. Après avoir vainement sollicité le paiement de cette facture auprès de la commune, la société Conexio Telecom demande par sa requête, la condamnation de la commune de Nissan-Lez-Enserune à lui payer la somme de 36 441,01 euros toutes taxes comprises.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2307563 et 2404743 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer une seule et même décision.
Sur la recevabilité de la requête n°2307563 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. » Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Dans le cadre de l’exécution financière d’un contrat administratif, l’envoi à l’administration d’une facture par le cocontractant n’a pas le caractère d’une demande préalable au sens de l’article R. 421-1 précité.
4. Il résulte, d’autre part, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
5. Il résulte de l’instruction que la société Conexio Telecom a, à la suite de la demande de résiliation du contrat d’abonnement souscrit par la commune de Nissan-Lez-Enserune, adressé à cette dernier une facture intitulée « facture de clôture au 31 octobre 2023 » en date du 18 septembre 2023 d’un montant total de 34 498,80 euros puis une seconde du 3 octobre 2023 laissant apparaître un montant de 36 441,01 euros toutes taxes comprises, lesquelles, compte tenu de ce qui a été au point 3 de la présente décision, ne constituent pas une demande préalable au sens de l’article R.421-1 précité. Toutefois, la société requérante a procédé, par l’intermédiaire d’un courrier officiel du 5 octobre 2023 émanant de son conseil, à une demande de paiement de la somme correspondant à la première facture, à laquelle la commune n’a donné aucune suite, rejet implicite qui a lié le contentieux. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2023 n’était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la requête en tant qu’elle sollicite sa condamnation pour le paiement de ces deux factures doit, par suite, être écartée.
Sur la demande en paiement :
6. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relative notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Les stipulations d’un contrat qui méconnaissent le principe d’inaliénabilité du domaine public revêtent un caractère illicite qui doit conduire le juge, le cas échéant d’office, à en écarter l’application. En cas de divisibilité des clauses illicites du contrat, le juge peut toutefois régler le litige dans le cadre contractuel en écartant l’application de ces seules clauses
7. En premier lieu, la commune de Nissan-Lez-Enserune reconnaît rester redevable d’une somme de 1 690,21 euros toutes taxes comprises auprès de la société Conexio Telecom, correspondant aux abonnements et consommations au titre des mois de septembre et octobre 2023.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 13.2 des conditions générales d’abonnement du contrat de services souscrit par la commune de Nissan-Lez-Enserune : « Le client a la faculté de résilier à tout moment un contrat de service sur tout site client moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, le client reste redevable envers Conexio Telecom du prix des abonnement sur la période de facturation entamée (mois ou année selon l’option ou le service souscrit). » L’article 13.3 stipule quant à lui : « Le contrat de service est conclu pour une durée de 36 mois à partir du premier montant facturé, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 24 mois s’il n’est pas dénoncé de part et d’autre () ». Enfin, l’article 13.4 stipule « la résiliation d’un contrat de service avant l’expiration de sa période minimale d’engagement, qu’elle qu’en soit la cause, rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement () ».
9. La société Conexio Telecom demande le paiement d’une somme de 34 750,80 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais de résiliation correspondant au montant dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement telle que prévue par l’article 13.4 des conditions générales d’abonnement.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat en litige, signé, entre la commune de Nissan-Lez-Enserune et la société requérante, comporte une durée d’abonnement de trente-six mois qui correspond à la période minimale d’engagement telle qu’organisée par les stipulations précitées. Si le contrat en litige prévoit une clause de tacite reconduction, il résulte de la combinaison des stipulations contractuelles que la période de 24 mois ouverte par une telle tacite reconduction est, contrairement à ce que soutient la société requérante, distincte de la période minimale d’engagement et relève exclusivement de l’application des stipulations précitées de l’article 13.2 des conditions générales d’abonnement. Or, il résulte de l’instruction que le contrat conclu par la commune de Nissan-Lez-Enserune, le 29 juin 2018, a donné lieu à une première facturation en juillet 2018, puis à l’issue de la période minimale d’engagement de 36 mois à une première tacite reconduction pour une durée de 24 mois, expirant le 26 juillet 2023. Si à la date à laquelle la commune de Nissan-Lez-Enserune a présenté sa demande de résiliation, le contrat avait donné lieu à une nouvelle tacite reconduction pour une durée de 24 mois, cette résiliation pouvait toutefois, en application des stipulations précitées de l’article 13.2 des conditions générales d’abonnement, être présentée à tout moment par le client sous réserve pour ce dernier de respecter un préavis de quatre-vingt-dix jours. Par suite, si ainsi qu’il a été dit, la commune de Nissan-Lez-Enserune reste redevable envers son cocontractant de la somme de 1 690,21 euros toutes taxes comprises, la société Conexio Telecom n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une somme supplémentaire de 34 498,80 euros TTC correspondant à la durée du contrat restant à courir du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2025. Dans ces conditions, la société Conexio Telecom est uniquement fondée à demander la condamnation de la commune de Nissan-Lez-Enserune à lui verser la somme de 1 690,21 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Dès lors qu’aucune date de réception de la demande préalable présentée par la société Conexio Telecom le 23 octobre 2023 ne résulte de l’instruction, il y a lieu d’assortir la somme fixée au point 9 de la présente décision des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date d’enregistrement de la requête.
12. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée par la société dans sa requête enregistrée devant le Tribunal le 22 décembre 2023. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 décembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions de la requête n°2404743 :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Conexio Telecom ne peut, en tout état de cause, pas prétendre au versement de la somme de 34 498,80 euros TTC qu’elle a réclamée par une demande présentée le 30 mai 2024 laquelle a été implicitement rejetée par la commune de Nissan-Les-Ensérune le 3 août 2024 suivant.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Nissan-Lez-Enserune est condamnée à payer à la Sasu Conexio Télécom la somme de 1 690,21 euros toutes taxes comprises assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 22 décembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sasu Conexio Télécom et à la commune de Nissan-Lez-Enserune.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
N°s 2307563
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