Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2502960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement un titre de séjour valable lui permettant de voyager, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de justifier de l’exécution de l’ordonnance à intervenir dans un délai de 48 heures, sous peine d’astreinte.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de la préfecture de l’Essonne l’empêche de voyager et compromet son droit à une vie familiale normale ;
— cette inertie porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à la liberté de circulation, garanti par l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce que la préfecture de l’Essonne ne respecte pas les délais d’instruction et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer immédiatement un titre de séjour valable lui permettant de voyager.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Afin de justifier de la condition d’urgence, la requérante fait valoir que le retard de la préfecture dans le traitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et le non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction expirée depuis le 22 décembre 2024, l’a empêchée d’assister au mariage de son fils en Tunisie, fait obstacle à ce qu’elle rende visite à sa fratrie résidant dans ce pays et porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, alors que son attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis près de trois mois et qu’il ressort de ses déclarations que le mariage de son fils a déjà eu lieu, elle ne fait état d’aucun motif impérieux justifiant la nécessité pour elle d’effectuer de manière imminente un voyage en Tunisie. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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