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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2302283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire enregistré le 21 juin 2024, M. A C et Mme H D, représentés par Me Lacroix, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 du maire de Givry portant délivrance d’un permis de construire à Mme B F et M. I G, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Givry la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire attaqué a été délivré au vu d’un dossier comportant une déclaration erronée s’agissant de la destination du projet ;
— la notice architecturale est entachée d’insuffisances ;
— le dossier ne comporte pas de plan des toitures ;
— le projet architectural ne permet pas d’apprécier l’insertion paysagère du projet ;
— les photographies produites sont insuffisantes pour apprécier l’environnement du projet ;
— le dossier de permis de construire ne comporte pas l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale ;
— la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été consultée ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article N9 de la zone Np du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chalon, le bardage en bois du futur projet dénotant avec l’architecture de la région et avec les bâtiments avoisinants et portant atteinte à la qualité architecturale du bâtiment initial composé de pierres et de briques rouges ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux toitures, qui n’autorisent pas les toitures à un seul pan, et les travaux de rénovation ne rendent pas plus conforme la construction à cette règle d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît également l’article N 10 de ce règlement relatif au stationnement ;
— il méconnaît l’article N 11 en ce qui concerne le puits perdu ;
— il porte atteinte aux lieux environnants, constitués d’une ferme fortifiée remarquable et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, Mme B F et M. I G, représentés par Me Langlois, demandent au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril 2024 et 8 novembre 2024, la commune de Givry, représentée par Me David et Me Delzanno, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C et Mme D une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Givry fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le moyen tiré de l’absence d’avis de la commission des sites est infondé et cette irrégularité est susceptible d’être régularisée par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 avril 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à l’absence d’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de l’absence d’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et invitées à faire part de leurs observations.
Des observations ont été présentées le 10 avril 2025 pour Mme B et M. G et le 11 avril 2025 pour la commune de Givry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Garifulina, représentant M. C et Mme D, de M. C lui-même, de Me Delzanno, subsituant Me David, représentant la commune de Givry et de Me Langlois, représentant Mme F et M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 février 2023, le maire de Givry a délivré un permis de construire à Mme F et M. G en vue du changement de destination d’un hangar agricole en habitation et de la réfection de la toiture d’un bâtiment agricole accolé à ce hangar. M. C et Mme D demandent l’annulation de ce permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D sont propriétaires d’une demeure remarquable, qui est une ancienne ferme fortifiée. Le projet se situe sur la parcelle immédiatement contigüe à celle sur laquelle se situe leur bien, et consiste en une rénovation avec changement de destination d’un hangar agricole, visible depuis leur propriété, notamment depuis leur jardin et depuis certaines pièces. Il est ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du dossier de demande de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable
7. En premier lieu, selon les indications portées sur le formulaire normalisé de demande de permis, le projet consiste en un changement de destination d’un hangar agricole en vue de le transformer en habitation. La notice jointe au dossier mentionne pour sa part une habitation pour la location touristique et saisonnière. A supposer même que ce projet relève, du fait de cette vocation touristique, de la destination « commerce et activités de service », il ressort des pièces du dossier que le hangar est identifié, au sein de la zone N du plan de zonage du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chalon, comme un bâtiment pouvant changer de destination parmi celles autorisées par le règlement, c’est-à-dire notamment « le logement, l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique ». Les requérants ne font état d’aucune autre disposition du plan local d’urbanisme intercommunal qui entraînerait l’application de règles différentes selon que ce projet porte sur une habitation ou sur une location touristique saisonnière. La contradiction alléguée n’a dès lors pas été de nature, en tout état de cause, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. () » ; Et aux termes de l’article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ;c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. La notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire est, comme le relève les requérants, peu développée, mais elle est complétée par l’ensemble des autres pièces du projet architectural. Le dossier comporte, notamment, des documents graphiques représentant l’état initial et l’état projeté du terrain et de ses abords, y compris en ce qui concerne la place de stationnement créée et le chemin d’accès, ainsi que des photographies et des plans permettant d’identifier les bâtiments situés à proximité immédiate des parcelles, en l’occurrence la propriété des requérants. L’ensemble de ces éléments permet ainsi d’apprécier le parti retenu pour assurer l’insertion du projet après travaux dans son environnement. Le dossier contient par ailleurs un plan de masse et un plan de coupe représentant la toiture, qui fait l’objet d’une simple rénovation sans modification de sa structure.
10. Le moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
11. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans leur versions alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () ; j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation () « . L’article R.122-24-1 du code de la construction et de l’habitation indique, dans sa version applicable au litige, que : » Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. () ".
12. D’une part, aux termes de l’article R. 172-1 du même code : « I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, () ». Selon l’article L.122-2 du même code : « Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme ». Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme traite de l’ensemble des travaux de construction nécessitant une autorisation. Toutefois, à défaut de précision explicite, ne doivent être regardés comme soumis à l’obligation que les seuls travaux de construction de bâtiments d’habitation neufs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire devait comporter l’attestation prévue au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
13. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut () ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, () en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ".
14. En l’espèce, le hangar objet du projet est identifié, au sein de la zone naturelle du plan de zonage du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chalon, comme un bâtiment pouvant changer de destination. Le projet aurait donc dû être soumis, pour avis conforme, à la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. Il est constant que cette commission n’a pas été consultée. Cette absence de consultation, au terme de laquelle est émis un avis conforme, a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dès lors, le permis de construire du 2 août 2023 a été délivré à l’issue d’une procédure entachée d’irrégularité.
S’agissant de la conformité du projet aux dispositions règlementaires :
15. En premier lieu, selon l’article N 9 applicable à la zone Np du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chalon : « Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit () Toute évolution d’un bâtiment existant ne doit pas porter atteinte à sa qualité architecturale initiale ».
16. Le projet litigieux consiste à rénover un ancien bâtiment agricole de dimensions modestes, construit en briques et bardage de bois, qui se trouve dans un état de conservation dégradé et ne présente pas de qualité architecturale particulière. Après travaux, ce bâtiment sera entièrement couvert de bardages de bois de couleur foncée. Son aspect restera toutefois très sobre, sans particularité architecturale, et ne peut être regardé comme relevant d’une architecture « archaïque ou étrangère à la région », ni comme portant atteinte à la qualité architecturale du bâtiment.
17. En deuxième lieu, selon le même article du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chalon : « Les toitures d’annexes accolées au bâtiment principal ou implantées sur une limite séparative peuvent être réalisées avec un seul pan ».
18. Le bâtiment en litige, qui est actuellement une annexe de la propriété de Mme F et M. I G et comporte une toiture à pan unique, est implanté en limite séparative. Il ne présente donc pas de défaut de conformité au règlement d’urbanisme, et le projet, au demeurant, n’emporte pas de modification de sa toiture. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que le projet aurait pour effet d’aggraver un tel défaut de conformité.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chalon : « En dehors des voies carrossables, les places de stationnement extérieur ne seront pas imperméabilisées, sauf si cela est justifié par un impératif technique ».
20. Il ressort du plan de masse du projet que la place de stationnement à créer sera traitée de la même façon que la partie « cour et accès », lesquels doivent être gravillonnés, et ne sera par conséquent pas imperméabilisée.
21. En quatrième lieu, selon l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les aménagements réalisés pour la récupération et le stockage des eaux pluviales devront être plantés et intégrés dans le paysage environnant. ». Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’égard du puits perdu mentionné dans le projet, qui n’est pas un ouvrage destiné à stocker et récupérer les eaux pluviales. En outre, ce puits perdu est enterré, et ne soulève en conséquence aucune difficulté en ce qui concerne son insertion dans le paysage.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal indique pour sa part ajouter que « L’insertion des constructions dans le paysage tiendra compte des vues proches et lointaines ».
23. En l’espèce, quand bien même elle ne fait actuellement l’objet d’aucune protection au titre de la conservation des monuments historiques, la propriété des requérants constitue un ensemble architectural remarquable. Les covisibilités entre cet ensemble et le projet en litige sont toutefois limitées, le hangar étant largement dissimulé, depuis cette propriété, par une haie de végétation dense. Depuis les accès à cette propriété, l’éloignement et la modestie des dimensions du bâtiment à restructurer le rendent peu perceptible. Son aspect, après rénovation, demeure en outre assez sobre. Il n’apparaît pas, dès lors, que le projet serait susceptible de porter atteinte au caractère des lieux environnants, ce d’autant que l’immeuble en cause présente, en son état actuel, un aspect particulièrement décrépit.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seul le moyen tiré de l’absence d’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est fondé. Les autres moyens doivent être écartés.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
26. Aux termes de l’article L 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé » .
27. Ces dispositions peuvent être mises en œuvre dans le cas où l’illégalité constatée par le juge de l’excès de pouvoir affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. La régularisation ne peut légalement faire l’objet d’un permis modificatif que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale.
28. En l’espèce, le vice relevé au point 14 est susceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d’impartir au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir la régularisation de ce vice.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de M. C et Mme D jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre la transmission au tribunal, le cas échéant, d’un permis de construire régularisant le vice relevé au point 14 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, désigné représentant unique, à la commune de Givry et à Mme B F et M. I G.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M.-E. E
Le président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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