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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2412266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre et 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision contestée est dépourvue de base légale ; l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi ; elle ne pouvait se fonder sur une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant ; l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, notifiée le 25 mai 2023, était exécutoire jusqu’au 23 mai 2024 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; il réside avec sa conjointe et leurs enfants et il est inséré professionnellement ainsi que son épouse ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité arménienne né le 16 août 1983 à Etchmiadzin, est entré en France dans des circonstances indéterminées le 27 mars 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 février 2023. Par arrêté du 25 mai 2023, le préfet des Hautes-Alpes a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024, dont il a reçu notification le même jour, par lequel cette autorité l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas, préalablement à l’adoption de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune disposition du CESEDA qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, il appartient au préfet d’édicter une interdiction de retour sur le territoire, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé récemment en France, a fait l’objet, à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 31 août 2022, confirmée par la CNDA le 23 février 2023, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 25 mai 2023, mesure d’éloignement que l’intéressé n’a pas exécutée. Le requérant, s’il soutient demeurer en France depuis deux ans et demi avec son épouse et ses trois enfants nés en 2008, 2012 et 2022 et scolarisés sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-7 du CESEDA faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il n’établit ni être marié, ni la réalité de sa vie commune à la date de l’arrêté attaqué avec la mère de ses enfants, de même nationalité et dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 octobre 2024. Enfin, la production de bulletins de salaire ne révèle pas, en elle-même, l’existence de circonstances humanitaires Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du CESEDA.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B soutient résider en France depuis deux ans et demi avec son épouse et leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu illégalement sur le territoire en s’abstenant d’exécuter la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 25 mai 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, composée du couple et de leurs trois enfants, nés en 2008, 2012 et 2022, ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, pays dont les deux parents possèdent la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Compte tenu des éléments décrits au point 10, notamment à l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation privée et familiale du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet des Hautes-Alpes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gilbert et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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