Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2500123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. D A, ressortissant algérien, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision N° 24132722M du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour pour une durée deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’interdiction de retour est disproportionnée ;
— la mesure de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen lui fait grief.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Boustelitane, représentant M. A, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit ainsi que celles de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 octobre 2005 à Oran, demande au tribunal d’annuler l’arrêté N° 24132722M du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour pour une durée deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et qu’il est célibataire et sans enfant tandis qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté mentionne également que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’est pas muni d’un passeport et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Bien qu’il n’ait pas été pénalement condamné, le préfet a précisé qu’il est connu des services de police pour des faits de vol à l’arraché et qu’il a été interpelé le 29 décembre 2024 pour « détention non autorisée de stupéfiants ». Le requérant, qui se borne à faire valoir sans autre précision qu’il n’a pas pour projet de rester en France et souhaite rejoindre l’Espagne où vivent des membres de sa famille, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré illégalement sur le territoire français à une date indéterminée, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants, et est défavorablement connu des services de police sous différentes identités, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Le préfet précise dans ses écritures que M. A ne revendique aucune attache familiale en France, qu’il n’y occupe aucun emploi et n’a effectué aucune recherche en ce sens à ce jour. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait eu égard à ce qui a été dit au point 4, doit également être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet, en tant que telle, d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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