Désistement 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2511886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisation à travailler et voyager dans un délai de vingt-quatre heures sous la même astreinte ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de refus d’un renouvellement de titre de séjour ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ce qui compromet l’exécution de son contrat de travail et ses projets de voyage en famille ;
— la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors que cette décision est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, elle méconnait l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à Mme A valable du 16 juillet 2025 au 15 octobre 2025.
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant ;
— à titre subsidiaire, les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ne sont pas remplies.
Par un mémoire en date du 18 juillet 2025, Mme A indique se désister de ses conclusions en suspension et injonction, et maintient sa demande au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2511849 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 12 décembre 1983, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le désistement :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, Mme A se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Lamlih
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Répartition des compétences ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Baisse des salaires ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mère célibataire ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Harcèlement moral ·
- Détachement ·
- Agent public ·
- Collaborateur
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai
- Participation ·
- Obligation alimentaire ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Action sociale ·
- Obligation ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Plan ·
- Changement de destination ·
- Commission départementale ·
- Performance énergétique ·
- Site ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Information
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime ·
- Magistrat ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.