Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2510989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Genova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date 4 juillet 2025 du procureur près le tribunal judiciaire de Marseille lui refusant l’agrément relatif à l’exercice des fonctions attachées à la qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer l’agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2510988 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Au soutien de sa demande, Mme A se borne à faire valoir qu’elle a été contrainte d’accepter un changement de filière à compter du 1er septembre 2025 pour devenir surveillante de parcs et jardins et que les horaires de travail sont incompatibles avec sa qualité de mère célibataire, sans apporter aucune pièce, ni indication permettant de préciser cette circonstance. En outre, si la requérante soutient également qu’elle subit une baisse de salaire, elle ne justifie pas davantage de l’importance de cette baisse de salaire, qui doivent être analysées, en tout état de cause, au regard de ses charges personnelles et familiales. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le douté sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, Mme A ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2510989
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Blocage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Réévaluation ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Inspection du travail ·
- Amende ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Installation sanitaire ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Conseiller municipal ·
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Congé parental ·
- Salaire minimum ·
- Délivrance ·
- Diplôme ·
- Prestation familiale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Désistement ·
- Médecine préventive ·
- Acte ·
- Document ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Disposition réglementaire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Harcèlement moral ·
- Détachement ·
- Agent public ·
- Collaborateur
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai
- Participation ·
- Obligation alimentaire ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Action sociale ·
- Obligation ·
- Personne âgée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.