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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de supprimer des données le concernant sur le logiciel « Cassiopée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, compléter ou rectifier, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elle fasse l’objet d’une mention. (…). / les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R.40-31-1 du même code : « Lorsqu’il et saisie d’une demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République héritage territorialement compétent (…) fait connaître sa décision à l’intéresser, par lettre recommandée. / Si le procureur de la République territorialement compétent (…) n’ordonne pas l’effacement ou la rectification, l’intéressé peu, en application du 3e alinéa de l’article 230-8 (….) saisir respectivement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. A peine d’y recevabilité, sa contestation doit être motivée. (…) ».
Par sa requête, M. A… demande au tribunal de supprimer des données le concernant figurant dans l’applicatif métier dédier à la procédure pénale dans les juridictions judiciaires, dénommé Cassiopée. Toutefois, le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2 de l’article R 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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