Entrée en vigueur le 4 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 8
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée.
Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 et du quatrième alinéa de l'article 230-9, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l'article 802-1 du présent code. Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 est informé sans délai et par tous moyens de l'exercice de ce recours. Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait droit à la demande de l'intéressé.
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est portée à la connaissance du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 et notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Références utiles Source Utilité Article 230-8 du code de procédure pénale Texte central sur l'effacement et le maintien Article 230-9 du code de procédure pénale Pouvoirs du magistrat et rectification Article R. 40-31 Forme de la demande par LRAR Article R. 40-31-1 Voie de recours Fiche CNIL sur le TAJ Guide pratique officiel E. […] la recevabilité de la saisine Article R. 40-31 Article R. 40-31-1 CPP Notification du refus, recours et délais Base du contentieux devant la chambre de l'instruction Article R. 40-31-1 Fiche CNIL sur le TAJ Présente le fichier, […] l'article 230-9 sur les pouvoirs du magistrat référent, les articles R. 40-23 et suivants sur l'organisation réglementaire du fichier, […]
Lire la suite…— Les informations contenues au sein du fichier (Traitement d'antécédents judiciaires) Selon l'article R40-26 du code de procédure pénale, les informations recueillies au sein du TAJ sont diverses. […] — L'accès au fichier (Traitement d'antécédents judiciaires) Le personnel qui dispose de l'accès à ce fichier est mentionné aux articles 230-10, R40-28 et R 40-29 du Code de procédure pénale. A). […] . » Ainsi, le droit d'opposition est exclu, […] 230-9 et R 40-31 à R 40-31-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Le 31 mai 2019, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision du procureur de la République. Se prévalant de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, le requérant considéra que le pourvoi en cassation ne constituait pas une voie de recours à épuiser avant de saisir la Cour. […] 1. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que le président de la chambre de l'instruction n'a pas statué, comme il en était tenu, dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en violation de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale.
[…] Vu les articles 230-8 et R40-31-1 du Code de Procédure Pénale, […] Le recours, formé dans les formes et délai de l'article R40-3 l-1 du code de procédure pénale est recevable.
Le Code de procédure pénale définit la garde à vue comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement. L'article 62-2 précise aussi que la mesure doit être l'unique moyen d'atteindre un objectif utile à l'enquête : permettre des investigations, garantir une présentation au procureur, […] Les articles R40-31 et R40-31-1 prévoient notamment que les demandes de rectification ou d'effacement peuvent être adressées au procureur de la République territorialement compétent, […]
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