Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2502402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502402 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est conjoint de français et le couple qu’il forme avec son épouse n’a pas divorcé même s’ils ont des résidences séparées pour des raisons professionnelles indépendantes de leur volonté ; le préfet ne rapporte pas la preuve de cette séparation ; il a commis une erreur de fait ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son travail.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée enregistrée le 27 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 10 heures 30 heures, le rapport de M. Lassaux, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est entré en France le 30 mars 2023 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 15 mars 2023 au 15 mars 2024. Le 27 février 2024, il a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale en sa qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française. Par un arrêté du 20 janvier 2025 notifié le 28 janvier 2025, le sous-préfet de l’arrondissement de Dunkerque a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision lui refusant un titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises sur son fondement.
4. Le 27 février 2025, M. A a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation des décisions du 20 janvier 2025 l’obligeant à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de ces décisions. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles, a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur son fondement est irrecevable et doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502402
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