Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2401637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401637 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2024, 25 avril 2024 et 22 mai 2024, Mme I H veuve F, agissant tant en son nom qu’en qualité d’ayant-droit de feu M. J F, Mme E F agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de feu M. F et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs B C et A C et M. G F, agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant-droit de feu M. F, représentés par la SELARL Breu-Aubrun-Gombert, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du pays d’Aix-en-Provence (CHIAP) et son assureur, la compagnie Relyens Mutual Insurance à leur verser la somme de 293 496,82 euros en indemnisation des préjudices subis dans les suites de la prise en charge hospitalière de feu M. J F ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM 92) ;
3°) de mettre à la charge du CHIAP et de son assureur, la compagnie Relyens Mutual Insurance, la somme de 5 000 euros à chacun des ayants- droit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de prononcer l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que :
— le CHIAP a commis plusieurs fautes, aussi bien dans le diagnostic que dans la prise en charge de M. J F ;
— l’établissement hospitalier doit être regardé comme entièrement responsable du décès de M. F des suites de cette prise en charge défectueuse ;
— les indemnisations doivent être calculées par référence au barème « D » ;
— ses ayants-droits, Mme I H son épouse et ses deux enfants E et G F sont fondés à solliciter une indemnisation au titre des préjudices directs subis par M. J F, soit :
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 20 000 euros au titre de son préjudice de mort imminente ;
— Mme I H est fondée à solliciter une indemnisation au titre de ses préjudices personnels à hauteur de :
— 50 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse et d’attente,
— 3 865,40 euros au titre des frais d’obsèques,
— 38 916,72 euros au titre de son préjudice économique ;
— Mme E F est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur de :
— 40'000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 10'000 euros au titre du préjudice d’angoisse ;
— Monsieur G F est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur de :
— 40'000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 10'000 euros au titre du préjudice d’angoisse ;
— Madame E F est fondée à solliciter une indemnisation en qualité de représentante légale de sa fille mineure B C à hauteur de 15'000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Madame E F est fondée à solliciter une indemnisation en qualité de représentante légale de sa fille mineure A C à hauteur de 15'000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril 2024, 10 mai 2024 et 3 juin 2024, le CHIAP et Relyens Mutual Insurance, représentés par la SELARL Carlini et Associés, demandent à ce qu’il leur soit donné acte qu’ils ne contestent pas le principe de la responsabilité du CHIAP, mais concluent à un taux de perte de chance à hauteur de 95%, et demandent la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires des consorts F ainsi que de leurs demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine, qui a fait savoir qu’elle n’avait pas de créances à faire valoir.
Vu la demande de rectification d’erreur matérielle enregistrée le 14 avril 2025 présentée par Mme I H, Veuve F, représentée par la SELARL Breu-Aubrun-Gombert,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
— et les observations de Me Gombert de la SELARL Breu-Aubrun-Gombert pour les consorts F et de Me Audoubert de la SELARL Carlini et Associés pour le CHIAP et Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. J F s’est présenté aux urgences du CHIAP le 19 juin 2020 à 17 heures pour des maux de ventre, après avoir été adressé par un médecin généraliste, pour une suspicion de diverticulite. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il était accompagné de son épouse, Mme H, qui n’était toutefois pas admise à entrer à ses côtés dans le service des urgences. Elle était informée le lendemain en début d’après-midi du décès de son époux, des suites d’une rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale. Mme H, veuve F et ses enfants demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices liés à la prise en charge de M. F par le CHIAP.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité et le taux de perte de chance :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis à la CCI de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) le 27 novembre 2022, que M. F est décédé des suites de la rupture d’un anévrisme de l’aorte abdominale sous rénale qui n’a pas été pris en charge conformément aux règles de l’art par le CHIAP, à la charge duquel de multiples manquements fautifs ont été mis en évidence. L’expert relève en premier lieu qu’un délai de six heures s’est écoulé avant que M. F, atteint par ailleurs de la maladie d’Alzheimer et ayant à ce titre des difficultés d’élocution, ne soit vu par un médecin. Ce dernier a ensuite commis une erreur dans le diagnostic initial et n’a ainsi fait procéder que huit heures après l’admission du patient à un angioscanner, lequel a révélé un anévrisme de l’aorte abdominale. A ce stade, l’anévrisme était encore éligible à un traitement endovasculaire mais présentait déjà des caractéristiques instables et un stade de pré-rupture. Si l’expert note que le radiologue a préconisé un avis chirurgical à la suite du scanner, il mentionne que les caractéristiques de cet anévrisme caractérisaient une urgence chirurgicale absolue qui n’a manifestement pas été prise en compte puisque aucune note du radiologue ne fait état d’une quelconque urgence et que l’avis chirurgical n’a été donné que plusieurs heures plus tard sur la base de cet examen jugé incomplet et de surcroît sans que le chirurgien ne se déplace. Le délai estimé, de 10 à 12 heures entre le diagnostic par le scanner et la rupture de l’anévrisme, aurait laissé le temps d’intervenir, y compris de transférer au besoin M. F à l’hôpital de la Timone à Marseille pour la mise en place d’une endoprothèse. Il est relevé par ailleurs que M. F a été placé sous contention mécanique et sédation par Hypnovel en raison d’une extrême agitation, ce qui a certainement contribué, selon l’expert, à accélérer l’évolution vers la rupture en raison des accès d’hypertension générés par ce contexte. Enfin, dans son avis du 17 mai 2023, la CCI PACA ajoute que si aucun défaut d’information ne peut être retenu à la charge du CHIAP en raison de l’urgence, elle constate qu’aux fautes médicales s’est ajouté un déficit de communication avec la famille particulièrement regrettable, ajoutant aux souffrances de celle-ci.
4. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 95% le taux de perte de chance d’éviter l’aggravation de l’état de santé de M. F et son évolution vers son décès, en tenant compte d’un terrain antérieur constitué par les problèmes d’élocution liés à la maladie d’Alzheimer et rendant l’interrogatoire médical difficile. Le taux de 5% imputable au terrain antérieur en ces termes est contesté par les consorts F, qui considèrent à juste titre que les difficultés d’élocution présentées par M. F et par suite à son incapacité à répondre à son interrogatoire médical auraient pu être amoindries par la présence de son épouse à ses côtés, laquelle n’a cependant pas été admise à l’accompagner malgré la dérogation existant pour les familles de patients particulièrement vulnérables à ce stade de la pandémie de COVID. Il résulte en revanche de l’instruction et notamment des expertises jointes au dossier et de l’avis de la CCI que le taux de mortalité pour un cas de rupture d’anévrisme est estimé à 90% en raison de l’extrême gravité de cette pathologie dès lors qu’elle n’est pas diagnostiquée à temps. Le risque chirurgical dans des conditions favorables est quant à lui évalué à 5%. Il y a lieu dans ces conditions de retenir que les fautes commises par le CHIAP ont fait perdre à J F 95% de chances d’éviter l’aggravation de son état conduisant à son décès.
Sur l’application du référentiel dit « D » :
5. Les consorts F demandent au tribunal administratif de faire application du référentiel indicatif « D » pour l’indemnisation des préjudices subis tant par M. F que par ses ayants-droits es qualités et à titre personnel. Toutefois, d’une part, ce barème est, comme son nom l’indique, indicatif et, d’autre part, si le juge administratif peut s’y référer, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose cependant d’en faire application pour procéder aux évaluations des préjudices subis par les victimes.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe, M. J F, avant son décès et transmis à sa succession :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
S’agissant des souffrances endurées
7. Les souffrances endurées par M. F ont été évaluées par les experts à 5 sur une échelle de 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros, soit 19 000 euros compte-tenu du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice de mort imminente
8. Il résulte de l’instruction que M. F a été admis aux urgences en étant conscient, à tout le moins jusqu’à sa sédation au matin du 20 juin 2020, en raison de sa grande agitation. Au regard des conditions de sa prise en charge, il doit être regardé comme ayant eu conscience d’une espérance de vie réduite et d’une mort imminente. Il sera procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice résultant de la douleur morale subie à ce titre en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, soit 4 750 euros après application du taux de perte de chance.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en leur qualité d’ayants droit de M. J F, Mme I H, Mme E F et M. G F sont fondés à solliciter, la somme globale de 23 750 euros, après application du taux de perte de chance de 95%, en réparation des préjudices subis par le défunt.
En ce qui concerne les préjudices propres aux victimes indirectes :
S’agissant des frais funéraires
10. Mme I H produit plusieurs factures d’un montant total de 3 865,40 euros au titre des frais liés aux obsèques. Il y a lieu de lui allouer la somme de 3 672,13 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais divers
11. Mme H justifie de frais de déplacement pour se rendre à l’expertise de la CCI en compagnie de sa fille, et produit à ce titre les billets de train aller et retour pour le trajet Paris-Lyon pour un montant de 247 euros ainsi que de la facture de prise en charge par un taxi pour une somme de 17,70 euros. Ces frais, qui ont été utiles à la solution du litige, résultent entièrement du dommage subi par M. F et doivent à ce titre être réparés intégralement. Il y a lieu d’allouer à Mme H la somme de 264,70 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés.
S’agissant du préjudice économique
12. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
13. Il résulte de l’instruction que M. F, âgé de 75 ans au moment de son décès, était à la retraite, tout comme son épouse, et que les revenus annuels du couple en 2019 s’élevaient à la somme de 44 767 euros, soit un revenu brut global de 28 234 euros pour M. F et de 16 533 euros pour Mme H. A cette date, le foyer familial étant composé par les seuls époux, la part de consommation personnelle de M. F peut être fixée à 30%, correspondant à une somme de 13 430,10 euros. Les revenus annuels perçus par Mme F après le décès de son époux, justifiés par ses déclarations et avis d’imposition sur les revenus des années 2021 à 2023 inclus, sont inférieurs au solde des revenus du foyer avant le décès de M. F, déduction faite de sa part de consommation personnelle. Il convient, pour fixer la perte de revenus de Mme F, de retenir un coefficient de capitalisation de 12,199 tel qu’il est fixé dans le barème publié par la Gazette du Palais 2025 (table prospective) pour un homme âgé de 75 ans à la date de son décès. La perte théorique annuelle de revenus devant être fixée à 2 566,57 euros, correspondant à la perte moyenne de revenus calculée sur les années 2021 à 2023, le préjudice économique s’établit à 31 309,59 euros, soit à la somme de 29 744,10 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’affection :
14. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme H du fait du décès de son époux en lui allouant la somme de 28 000 euros, soit 26 600 euros compte-tenu du taux de perte de chance.
15. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par E et G du fait du décès de leur père en leur allouant à chacun la somme de 6 500 euros, soit 6 175 euros compte-tenu du taux de perte de chance, alors que tous deux étaient majeurs et ne partageaient plus son foyer au moment du décès.
16. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par B et A, respectivement âgées de 12 ans et de 9 ans au jour du décès de leur grand-père, en leur allouant à chacune la somme de 5 000 euros, soit 4 750 euros compte-tenu du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’attente et d’angoisse :
17. Il résulte de l’instruction que Mme H a accompagné son mari aux urgences, mais que l’accès au service lui a été refusé alors même que le personnel soignant était informé de ce que M. F était atteint de la maladie d’Alzheimer et pouvait, du fait de sa vulnérabilité, bénéficier de l’accompagnement de son épouse malgré les mesures restrictives d’accès imposées à cette époque par la gestion de la pandémie de COVID. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport des médiateurs médicaux missionnés par le CHIAP que de nombreux manquements ont été commis dans la prise en charge de la famille, qui n’a pas été informée de l’évolution de l’état de santé de M. F dans un contexte où le personnel médical n’avait pas conservé les coordonnées téléphoniques de Mme H, n’avait pas pris connaissance des antécédents médicaux ni des traitements suivis par M. F, où Mme H avait été contrainte de patienter plusieurs heures devant l’entrée du service des urgences et où finalement elle a été appelée le lendemain à se rendre « accompagnée » à l’hôpital pour « quelque chose de très grave », pour apprendre en tout premier lieu que son époux avait été très agité et avait dû être placé sous contention avant d’être informée de ce qu’il avait succombé à une rupture d’anévrisme. Le manque d’humanité avec lequel tant M. F que sa famille ont été pris en charge par le CHIAP, qui a été souligné tant par les médiateurs que par les experts et la CCI, caractérise une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection dont ils peuvent demander réparation. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à Mme H, à E et G F une somme de 2 000 euros chacun, soit 1 900 euros après application du taux de perte de chance.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le CHIAP et Relyens doivent être condamnés à verser aux ayant-droit de M. J F une indemnité totale de 23 750 euros au titre des préjudices qu’il a subis avant son décès, ainsi qu’une indemnité totale de 62 180,93 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme H, Veuve F, de 8 075 euros au titre des préjudices personnels subis par chacun de ses enfants, E et G F, ainsi que de 4 750 au titre des préjudices personnels subis par chacune de ses petites filles, B et A C.
Sur la déclaration de jugement commun :
19. La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas fait valoir de créances. Il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur les frais d’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIAP et de Relyens Mutual Insurance une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les consorts F et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
21. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte des dispositions précitées que les conclusions du requérant visant à ce que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHIAP et son assureur Relyens Mutuel Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme H veuve F, à Mme E F et M. G F en leur qualité d’ayants droit de feu M. J F une somme de 23 750 euros en réparation des préjudices subis par M. F.
Article 2 : Le CHIAP et son assureur Relyens Mutuel Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme H veuve F une somme de 62 180,93 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Article 3 : Le CHIAP et son assureur Relyens Mutuel Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme E F en son nom personnel une somme de 8 075 euros en réparation de ses préjudices personnels, et en qualité de civilement responsable de ses filles mineures B C et A C une somme de 4 750 pour chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice personnel.
Article 4 : Le CHIAP et son assureur Relyens Mutuel Insurance sont condamnés solidairement à verser à M. G F une somme de 8 075 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Article 6 : Le CHIAP et son assureur Relyens Mutuel Insurance verseront aux consorts F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H, veuve F, à Mme E F en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures B et A C, à M. G F, au centre hospitalier du pays d’Aix-en-Provence, à Relyens Mutuel Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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