Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2406800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre 2024 et 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 25 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Bazin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 avril 1978, est entré en France pour la dernière fois le 4 novembre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 13 février 2018 au 12 février 2021. Le 15 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il ne mentionne pas la présence en France du frère et de la sœur du requérant, ses activités de bénévolat ainsi que ses nombreux voyages entre la France et l’Algérie de 2018 à 2020, ne saurait entacher l’arrêté d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments relevant de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent prétendre au bénéfice du regroupement familial.
5. D’autre part, M. B soutient que, de 2018 à 2020, il s’est rendu régulièrement en France où résident son épouse et ses enfants, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples, compte tenu de l’activité de libraire qu’il exerçait en Algérie, puis a séjourné de manière continue en France, que son épouse, son frère et sa sœur sont titulaires de certificats de résidence, que ses trois enfants, dont l’aîné est majeur, sont scolarisés en France, qu’il est co-locataire du logement qu’il occupe avec sa famille et déclare ses impôts avec son épouse avec laquelle il est marié depuis plus de vingt ans et qui est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée. Il fait en outre état de son engagement comme bénévole au sein de diverses associations. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. B, qui a vécu l’essentiel de son existence en Algérie et qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité de son visa de court séjour, ne justifie pas avoir effectivement transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et ne démontre pas, en outre, qu’il ne pourrait pas retourner en Algérie le temps pour son épouse de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Le refus de titre de séjour opposé à M. B n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. En outre, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour en Algérie de M. B compromettrait la scolarité de ses trois enfants, âgés, à la date de l’arrêté contesté, de 18 ans, 15 ans et 9 ans, scolarisés en France alors qu’il résidait encore en Algérie où il exerçait son activité de libraire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a régulièrement motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français au regard des quatre critères fixés par les dispositions précitées. Le moyen soulevé par M. B tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. Par ailleurs, compte tenu de la durée de présence continue en France du requérant et de la nature et de l’ancienneté des liens dont il y dispose, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CL’assesseur le plus ancien,
T. MeekelLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025
La greffière,
C. Arce0dl
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