Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2307345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal l’annulation la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide « MaPrimeRénov » à hauteur de 1500 euros au titre des travaux de rénovation de sa toiture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une prime d’un montant de 1500 euros lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. La directrice générale de l’ANAH soutient, sans être contredite par le requérant, que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu attribuer le 19 octobre 2024 le montant de l’aide sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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