Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500601 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2025 et 17 mars 2025, M. D B, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à cette même autorité de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a omis d’examiner s’il justifiait de circonstances particulières de nature à considérer le risque de fuite comme non caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est manifestement disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée plus de trois ans auparavant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées les 6 et 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme F,
— Me Habiles, avocate de M. B, qui a insisté sur le fait que son client est présent en France depuis environ dix-sept ans, qu’il travaille depuis 2007, qu’il n’a plus de famille en Egypte, que sa vie privée et personnelle n’a pas été prise en compte, que le contrôle de police au cours duquel il a été interpellé était irrégulier et que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire édictée en 2020.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, déclare être entré en France en 2008. Par une précédente décision du 26 novembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement assortie notamment d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et d’une assignation à résidence. Par une décision du 24 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par une décision du 27 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation tous les jours auprès des services de la police nationale. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 24 février 2025 :
3. En premier lieu, la décision du 24 février 2025 est signée par Mme E A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature, selon un arrêté du 5 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs, documents financiers et correspondances, relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement.
4. En deuxième lieu, la décision du 24 février 2025, pour l’ensemble des décisions qui la compose, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la décision attaquée n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B mais uniquement de ceux sur lesquels elle s’est fondée, cette décision est suffisamment motivée. En outre, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne prend pas en compte le fait qu’il travaille depuis plus de dix ans sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, si M. B soutient travailler en France depuis plusieurs années, entretenir des liens personnels et avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce des activités professionnelles temporaires non déclarées, qu’il est célibataire, sans enfant à charge, ne se prévalant d’aucun lien personnel sur le territoire français et qu’aucune démarche pour régulariser sa situation n’a été enregistrée auprès de l’autorité administrative malgré une présence alléguée en France depuis 2008. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ont porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, celle portant fixation du pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas, avant de prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige sur le fondement des dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3, examiné si M. B pouvait être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions de ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Toutefois, même si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
10. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet du Puy-de-Dôme a précisé les motifs ayant présidé à l’édiction de la mesure attaquée, au regard des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité et a ainsi pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, la circonstance selon laquelle il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait et a pris en compte la menace pour l’ordre public que représente son comportement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’application des critères énoncés ci-dessus, c’est sans méconnaître l’exigence de proportionnalité de la mesure que le préfet a fixé à une durée de quatre ans l’interdiction de retour sur le territoire français opposée au requérant. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire pendant quatre ans.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2025.
En ce qui concerne la décision du 27 février 2025 :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
13. Si la décision du 27 février 2025 portant assignation à résidence du requérant se borne à viser la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de l’intéressé le 26 novembre 2020, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a fait l’objet, le 24 février 2025, d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées pour l’édiction d’une mesure portant assignation à résidence n’est pas expiré. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 février 2025 est entachée d’une erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais du litige :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le présent litige, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
S. FLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500601AC
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