Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 avr. 2026, n° 2503680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un arrêt du 12 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel formé par Mme F… B… et M. D… H… E…, a annulé l’ordonnance n° 2403089 du 26 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de regroupement familial que Mme B… a formée au profit de son fils D…. Par le même arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de Mme B… et M. E….
Par cette requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2503680, et un mémoire enregistré le 7 février 2026, Mme F… B… et M. D… H… E…, représentés par Me Bara Carré, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée le 9 octobre 2023 par Mme B… au profit de son fils, M. D… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne mentionne pas les prénom, nom et qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demanderesse remplit l’ensemble des conditions lui permettant d’obtenir le regroupement familial au profit de son fils ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2600441, par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme F… B… et M. D… H… E…, représentés par Me Bara Carré, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 9 octobre 2023 par Mme B… au profit de son fils, M. D… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de la directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demanderesse remplit l’ensemble des conditions lui permettant d’obtenir le regroupement familial au profit de son fils ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle repose sur un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Bara Carré, avocate de Mme B… et M. E….
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, ressortissante ivoirienne mariée depuis le 18 décembre 2021 à un ressortissant français, a bénéficié, en sa qualité de conjointe de français, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2025 et renouvelée pour la période du 30 mars 2025 au 29 mars 2027. Elle est mère de six enfants de nationalité ivoirienne issus d’une précédente union. Mme B… a, le 9 octobre 2023, déposé une demande de regroupement familial au bénéfice du benjamin de la fratrie, M. D… E…, né le 4 novembre 2006. Mme B… et M. E…, devenu majeur, demandent au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté cette demande de regroupement familial ainsi que la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a opposé un refus exprès à cette demande de regroupement familial.
Les décisions contestées, qui concernent la situation des mêmes ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme B… au bénéfice de son fils D… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions des requêtes :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour en France. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au profit de son fils D… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 2 décembre 2025 par laquelle il a expressément rejeté cette demande. La décision du 2 décembre 2025 mentionne les nom, prénom et qualité de sa signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
En troisième lieu, la décision du 2 décembre 2025 mentionne notamment les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Calvados s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant expressément la demande de regroupement familial doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) 2° (…) par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Il résulte des dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le regroupement familial est ouvert aux enfants du demandeur mineurs de dix-huit ans. En vertu de l’article R. 434-3 de ce code, l’âge de l’enfant est apprécié à la date du dépôt de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ». L’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les dispositions précitées de rejeter la demande de regroupement familial lorsque le membre de la famille du demandeur réside en France.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne que l’intéressée « n’est plus éligible au regroupement familial (…) pour la raison suivante : votre enfant est déjà présent en France ». Si cette circonstance peut constituer un motif de refus du regroupement familial en application des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative, qui n’est pas en situation de compétence liée comme il a été dit au point précédent, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale du demandeur au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné par la décision. A cet égard, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Calvados ne s’est pas exclusivement fondé sur la circonstance que le fils de Mme B… vivait déjà en France mais a, également, relevé que cette dernière n’avait pas joint à la demande de regroupement familial une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant son mariage avec un conjoint de nationalité française et a, enfin, estimé que l’examen du dossier ne permettait pas de conclure à une méconnaissance du droit de l’intéressée de mener une vie privée et familiale normale dès lors que son fils, majeur, est titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, pour maladroite que soit l’affirmation selon laquelle Mme B… n’est « plus éligible au regroupement familial » du fait de la résidence de son enfant sur le territoire français, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande au regard de cette seule circonstance. Par suite, les moyens tirés de ce que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… et aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial a été transposée en droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration. Dès lors, Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de cette directive.
En sixième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme B… remplit l’ensemble des conditions lui permettant d’obtenir le regroupement familial au profit de son fils, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions mais sur celles du 3° de l’article L. 434-6 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 65 de l’annexe 10 du même code prévoit que, à l’appui d’une demande de regroupement familial, le demandeur doit notamment fournir les copies intégrales de l’acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte) et de son acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte). Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B… notamment au motif que son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil ne faisait pas mention de son mariage avec un ressortissant français, et non au motif qu’elle n’avait pas produit l’une des pièces mentionnées au point précédent. L’intéressée ne peut dès lors soutenir qu’il appartenait à l’autorité administrative de l’inviter à compléter sa demande. En outre, si elle produit pour la première fois devant le tribunal une copie de l’acte de naissance mis à jour avec la mention de son mariage avec un ressortissant français et soutient que le motif tiré de l’absence de production de cet acte est entaché d’une erreur de fait, il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur les motifs tirés de ce que son fils réside en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et de ce que le refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vie privée et familiale normale de Mme B….
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision du préfet du Calvados refusant d’accorder à Mme B… le bénéfice du regroupement familial pour son fils D… n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de son fils, déjà présent sur le territoire français et se trouvant en situation régulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et M. G… E… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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