Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 oct. 2024, n° 2406300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Vigreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions en date des 14 et 20 août 2024 par lesquelles il a été déclaré médicalement inapte définitivement à la poursuite de la formation de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole nationale de police (ENP) de Périgueux de le réintégrer, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le sens de l’ordonnance à intervenir, dès sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à sa carrière et à sa réputation ; il ne perçoit plus son salaire d’élève gardien de la paix ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice de procédure ; la mesure a été prise en considération de la personne et devait être précédée d’une procédure contradictoire effective ; elle est entachée d’erreur de faits, d’erreur d’appréciation des faits, participant d’un détournement de pouvoir manifeste ; en lui imposant une visite médicale d’aptitude en dehors des hypothèses prévues par les textes, l’administration a commis une erreur de droit ; la décision a pour objectif de pouvoir radier un élève de la formation sans avoir à respecter la procédure disciplinaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’avis médical du 14 août 2024 sont irrecevables ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés à l’encontre de l’avis médical du docteur B, médecin psychiatre, sont inopérants ;
— les moyens invoqués, en toute hypothèse, ne sont pas fondés : aucun texte ni aucun principe n’impose de procédure contradictoire au stade de l’examen médical ; l’inaptitude physique ressort des rapports de signalement et de l’avis du médecin psychiatre ; la décision n’est pas entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 ; la procédure disciplinaire a été abandonnée compte tenue de la radiation des cadres intervenue le 20 août 2024 ; le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2406299 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 23 octobre 2024, à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Vigreux, pour M. C, lui-même présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise que l’urgence est caractérisée par la perte d’emploi et de rémunération à compter de la décision, en l’absence de toute possibilité de solliciter l’allocation de retour à l’emploi ; le deuxième avis médical du médecin psychiatre en date du 12 août 2024 n’ a pas fait l’objet d’une nouvelle visite de l’agent et repose sur les rapports circonstanciés transmis par l’administration, qui ont été rédigés uniquement en vue de la procédure disciplinaire et dont M. C n’a d’ailleurs eu connaissance qu’avec la production en défense du ministre ; l’intéressé a passé plusieurs entretiens médicaux d’aptitude avant d’intégrer l’ENP.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 26 octobre 1990, a incorporé le 13 mai 2024 l’Ecole nationale de police de Périgueux pour y suivre la formation de gardien de la paix. Par un certificat médical du 14 août 2024, le médecin du service médical statutaire de la zone de défense et sécurité sud-ouest a émis un avis d’inaptitude définitive à la poursuite de la formation de l’intéressé. Par un arrêté du 20 août 2024, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer a mis fin à la scolarité de M. C pour inaptitude définitive et a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions du 14 et du 20 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 août 2024 :
3. Il résulte de l’instruction que, par un certificat médical daté du 14 août 2024, le médecin inspecteur régional du service médical statutaire de la police nationale, a émis un avis d’inaptitude définitive à la poursuite de la formation de M. C au sein de l’ENP de Périgueux. Quand bien même le procès-verbal de sa notification au requérant le 14 août 2024 fait mention des voies et délais de recours, ce certificat médical ne constitue pas une décision mais une simple mesure préparatoire destinée à éclairer l’autorité compétente. Il ne peut dès lors être utilement déféré à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, ni par voie de conséquence, faire l’objet d’une demande de suspension de ses effets devant le juge des référés. Il y a lieu par conséquent de rejeter ces conclusions comme manifestement mal fondées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 août 2024 :
S’agissant de la condition d’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard aux effets de la décision du 20 août 2024 dont la suspension est demandée, qui met fin de façon anticipée à la formation de M. C au sein de l’ENP de Périgueux, le radie des cadres de la police nationale en qualité de stagiaire et le prive du versement de toute rémunération, alors qu’au demeurant l’intéressé est seul à assumer ses charges de vie quotidienne, l’exécution de cette décision porte un préjudice grave et immédiat à sa situation. M. C établit en l’espèce l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant des moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 août 2024 :
6. Suite à la transmission à la direction de l’ENP, début juillet 2024, d’une quinzaine de rapports de signalement informant la hiérarchie de l’attitude sexiste, raciste et homophobe de M. C, tant à l’égard de ses camarades que vis-à-vis des personnes extérieures à l’école de police, le directeur de l’Ecole a sollicité l’ouverture d’une enquête administrative pré-disciplinaire à son encontre. Parallèlement, le médecin inspecteur régional de la police nationale, après avoir reçu l’intéressé, a émis un avis médical d’inaptitude temporaire le concernant. M. C a ensuite été reçu par le médecin psychiatre agréé le 7 août 2024. A l’issue de cet entretien, ce dernier a estimé que « en l’absence de tout renseignement ou précision sur le ou les incidents concernant M. C, et selon les seules constatations de l’examen », il n’apparait « pas de contre-indication psychiatrique à la poursuite de sa formation à l’école de police », aucun élément ne permettant « de relever de contre-indication au travail de policier au contact du public, ni au port d’arme ». Pour autant, le 12 août 2024, après avoir pris connaissance des différents documents et rapports relatifs aux incidents ayant conduit à l’ouverture de l’enquête administrative pré-disciplinaire à l’encontre de l’intéressé, le médecin psychiatre agréé a conclu, cette fois sans avoir reçu le requérant, à l’existence d’un « trouble de la personnalité incompatible avec l’exercice du métier de policier, à la fois sur le plan relationnel et sur la difficulté à développer des rapports de confiance ». Dans son certificat du 14 août 2024, le médecin inspecteur régional de la police nationale a confirmé l’avis d’inaptitude physique définitive du médecin psychiatre agréé. Il est par ailleurs constant que la procédures pré-disciplinaire a été abandonnée au seul motif de la radiation des cadres de M. C. Enfin, le requérant produit un certificat médical rédigé par un médecin généraliste, agréé ARS, en date du 27 août 2024, indiquant que M. C ne présente aucune contre-indication physique ou psychologique à l’exercice de la profession de gardien de la paix.
7. Compte tenu du caractère éminemment contradictoire des différents avis médicaux recueillis ou produits, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a commis une erreur dans l’appréciation de l’inaptitude physique définitive de M. C apparait propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 août 2024. L’intéressé est dès lors fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction s’il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
9. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement la réintégration provisoire de M. C en qualité d’élève gardien de la paix à l’Ecole nationale de police de Périgueux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la décision attaquée au fond. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à M. C de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 20 août 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, à la réintégration de M. C en qualité d’élève gardien de la paix à l’Ecole nationale de police de Périgueux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise pour information au directeur de l’Ecole nationale de police de Périgueux et à Me Vigreux.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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