Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2318501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2207782, M. C… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette restante de 4 489,45 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement initial de 4 988,28 euros mis à sa charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, ses déclarations auprès de la MSA étant fondées sur sa situation réelle ;
- il est dans l’incapacité de rembourser sa dette en raison de sa situation de grave précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la MSA Loire-Atlantique-Vendée conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de condamner M. A… à lui verser la somme de 4 489,45 euros au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge.
Elle soutient que :
- la créance est fondée dès lors que les deux enfants de M. A…, qu’il a déclarés comme vivant à son domicile, résident chez leur mère ;
- la commission de recours amiable a déjà accordé une remise partielle de 10 % au requérant, réduisant ainsi la créance due au montant de 4 489,45 euros ;
- elle est fondée à demander la restitution de la somme correspondante en application de l’article 1302-1 du code civil.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 2308501, M. C… A… forme opposition à la contrainte du 23 novembre 2023, signifiée le 30 novembre 2023, par laquelle la MSA Loire-Atlantique-Vendée lui demande le remboursement d’une somme totale de 4 480,89 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement initial de 4 475,23 euros, somme à laquelle s’ajoute le coût des frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception postal de 5,66 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, ses déclarations auprès de la MSA étant fondées sur sa situation réelle ;
- il est dans l’incapacité de rembourser sa dette en raison de sa situation de précarité, due à la difficulté de trouver un emploi stable à son âge et dans sa région.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la MSA Loire-Atlantique-Vendée conclut au rejet de la requête, et à ce que la contrainte du 23 novembre 2023 notifiée à M. A… soit validée à hauteur de la somme de 4 480,89 euros.
Elle soutient que :
- la créance est fondée dès lors que les deux enfants de M. A…, qu’il a déclarés comme vivant à son domicile, résident chez leur mère ;
- la commission de recours amiable a déjà accordé une remise partielle de 10 % au requérant, réduisant ainsi la créance due au montant de 4 489,45 euros ;
- la contrainte émise est régulière.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
A cette occasion, Mme D… a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la MSA Loire-Atlantique-Vendée et tendant, d’une part, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4 489,45 euros, et, d’autre part, à la validation de sa contrainte, dès lors qu’une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2207782 et 2318501 sont relatives à la situation d’un même allocataire d’aide personnelle au logement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
M. C… A… est affilié à la MSA Loire-Atlantique-Vendée en qualité de salarié agricole saisonnier. Il a déclaré en août 2019 à la MSA résider à l’Ile d’Yeu depuis le mois d’avril 2019, et que ses deux enfants étaient à sa charge et résidaient à son foyer. Il a donc perçu l’aide personnalisée au logement sur la base de cette déclaration. Par un courrier du 14 décembre 2021, la MSA lui a notifié un indu global de 8 409,90 euros, au motif que ses enfants étaient rattachés pour les prestations familiales à leur mère dépendant de la CAF des Bouches-du-Rhône. Il a également reçu, pour la même raison, un courrier d’avertissement de la MSA daté du 4 janvier 2022. Par un courrier du 25 janvier 2022, M. A… a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette de l’indu global de 8 409,90 euros, dont un trop-perçu d’aide personnalisée au logement. Lors de sa séance du 17 mars 2022, la commission de recours amiable a accordé une remise de 10 % de sa dette initiale d’aide personnalisée au logement de 4 988,28 euros à M. A…, ramenant ainsi la créance au montant de 4 489,45 euros. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2207782, M. A… demande la remise totale de cette dette. Par ailleurs, après envoi à M. A… par la MSA d’une mise en demeure du 10 mai 2023 de payer l’indu d’aide personnalisée au logement précité, ramené à un montant de 4 475,06 euros, réceptionnée le 17 mai 2023, le même organisme a émis une contrainte de ce montant portant sur le même indu, datée du 23 novembre 2023, et notifiée à M. A… le 30 novembre suivant. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2318501, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces dispositions que le débiteur, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la MSA.
Pour s’opposer à la contrainte émise à son encontre, M. A… se borne à invoquer sa bonne foi dans la naissance de la créance en litige et sa situation économique et financière, sans contester sérieusement le bien-fondé de cette créance, qui a pour origine la circonstance que ses deux enfants n’étaient pas à sa charge pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021. Il ne soulève dès lors aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la dette dont le remboursement est mis à sa charge. Par suite, l’opposition de M. A… à l’encontre de la contrainte du 23 novembre 2023 doit être rejetée.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la MSA Loire-Atlantique-Vendée a relevé que le revenu net catégoriel de M. A… s’établissait pour 2020 au montant de 14 977,10 euros correspondant à un quotient de ressources de 832,06 euros. Elle a accordé à M. A…, sur cette base, une remise de 10 % de sa dette, qui s’établit ainsi au montant restant de 4 489,45 euros. M. A…, qui soutient se trouver dans une situation financière précaire en raison de l’instabilité de son activité professionnelle et de son âge, verse aux débats des documents, notamment ses relevés de compte du 1er janvier 2023 au 7 novembre 2023, établissant qu’il acquitte une série de dépenses parmi lesquelles son loyer, son prêt automobile et ses factures d’électricité. Toutefois, M. A… a restreint, dans les critères de recherches de l’historique de ses opérations bancaires, la demande d’information aux prélèvements effectués sur son compte, excluant ainsi le montant des crédits qui y sont nécessairement portés. S’agissant de ses revenus, il produit son avis d’impôt au titre de l’année 2022 en vertu duquel il a perçu un montant de 17 887 euros imposables et a versé un montant de 960 euros au titre d’une pension alimentaire. Ce montant annuel de revenus, cohérent avec celui que la commission de recours amiable avait retenu en 2020, ne permet pas de démontrer la situation de précarité dont M. A… entend se prévaloir. En outre, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, M. A… n’a pas produit les justificatifs actuels des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation du requérant à la date du présent jugement, ce dernier ne justifie pas de ce qu’il se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la MSA Loire-Atlantique-Vendée dans les deux instances :
En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il en a d’ailleurs usé en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indûment versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s’il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient en revanche ni de condamner M. A… à verser à la MSA la somme de 4 489,45 euros, ni de valider la contrainte émise pour recouvrer cet indu. Les conclusions reconventionnelles de la MSA sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2207782 et 2308501 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la MSA Loire-Atlantique-Vendée sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. D… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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