Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2600558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Minkowski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Miami d’organiser la venue à Porto Rico d’un agent du consulat afin de recueillir sa demande de renouvellement de passeport, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Miami de lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de passeport auprès de l’agence consulaire de San Juan à Porto Rico, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé nécessite qu’elle soit suivie médicalement aux Etats-Unis, les infrastructures de santé de Porto Rico où elle réside ne permettant pas d’avoir des soins adaptés et spécialisés ;
- les mesures sollicitées sont utiles car elles sont le seul moyen lui permettant d’effectuer la démarche de renouvellement de passeport au consulat général de France à Miami ; en outre, le consul général honoraire de France à San Juan est habilité à traiter sa demande de renouvellement en vertu du décret n°76-548du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 6 octobre 2023 une demande de renouvellement de son passeport auprès des services du consulat général de France à Miami qui a été rejetée le 17 novembre 2023 au motif qu’elle était inscrite au fichier des personnes recherchées. Le 19 septembre 2025, l’intéressée a émis le souhait auprès de ce même consulat de redéposer une demande de passeport. Par un courrier du 5 novembre 2025, le consul adjoint lui a répondu qu’un agent du consulat de France à Miami faisait le déplacement au moins une fois par an pour recueillir les demandes de passeport et de carte nationale d’identité sur place et, qu’à ce stade, aucune date n’avait été déterminée pour l’année 2026 et qu’elle en serait informée par courriel dès lors qu’elle serait inscrite au registre des Français établis hors de France. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à titre principal au consulat général de France à Miami d’organiser la venue à Porto Rico d’un agent consulaire afin de recueillir sa demande de renouvellement ou, subsidiairement, de lui permettre de déposer sa demande à l’agence consulaire de San Juan à Porto Rico.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir qu’elle doit se rendre aux Etats-Unis pour y recevoir des soins justifiés par son état de santé. Toutefois, si les pièces versées au dossier établissent que la requérante a été victime d’un accident vasculo-cérébral en juin 2022 et qu’elle a présenté des accidents ischémiques transitoires dans les suites de celui-ci ainsi qu’une perte d’acuité visuelle, comme en attestent les certificats médicaux datés du 25 janvier et du 27 juin 2023, ni le document daté du 29 février 2024, ni le courrier du 24 septembre 2024, qui ont été délivrés plus d’un an avant la présente ordonnance et se bornent à constater que l’étiologie des épisodes de syncope subis par la requérante n’a pu être retracée, ne permettent d’établir l’urgence pour la requérante de se déplacer aux Etats-Unis pour y recevoir des soins.
Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B… ne remplit pas la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et il y a lieu, par conséquent, de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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