Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2509069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme D A et M. E B, agissant en leur qualité de représentant légal de leur fils C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le conseil des maîtres de l’école Les Ombrages à Brunoy a décidé du passage de leur enfant en CM1 ;
2°) d’annuler le livret scolaire unique de leur enfant pour l’année 2024-2025 en ce qu’il n’est que partiellement rempli.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’éducation : « Durant la scolarité, l’appréciation de l’acquisition progressive des connaissances et des compétences s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré () se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu’exceptionnel. ». Aux termes de l’article D. 321-6 du même code : « L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. (). La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8 ». L’article D. 321-8 de ce code dispose que : « Les recours formés par les représentants légaux de l’élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie (). Les représentants légaux de l’élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d’enseignement ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal, Mme A et M. B n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision de la commission d’appel ou la preuve de l’exercice du recours administratif obligatoire devant elle. En l’absence de justification de cette saisine, les conclusions de la requête de Mme A et M. B dirigées contre la seule décision du conseil des maîtres de l’école Les Ombrages à Brunoy, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, si les requérants contestent les modalités de réalisation du bilan du second semestre par l’enseignante de leur enfant, les évaluations portées sur le livret scolaire de l’enfant, qui sont des actes préparatoires à la décision relative à la poursuite de la scolarité de l’élève, n’ont pas le caractère de décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. La requête de Mme A et M. B qui ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. E B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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