Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juil. 2025, n° 2501929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C… B…, épouse A… D…, représentée par Me Aounil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et qu’elle ne peut aller et venir librement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; il est porté une atteinte à sa liberté de travailler et de mener une vie privée et familiale normale en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle risque de perdre son emploi et ne peut aller et venir librement.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, épouse A… D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, Mme B… épouse A… D… fait valoir qu’elle encourt le risque de perdre son travail, qu’elle se trouve entraver dans sa liberté d’aller et venir et qu’elle ne peut continuer à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de l’intéressée aurait effectivement été suspendu à la date de la présente ordonnance. En outre, en l’absence d’élément suffisamment précis et justifiés sur les conséquences immédiates de l’absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les difficultés exposées par la requérante ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… D… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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