Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2502665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, entrée en France en 2012, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à expiration le 9 janvier 2024, qu’elle a eu une attestation de dépôt mais aucun récépissé et cela depuis plus d’un an, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 24 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 août 1986 à Alloko-Sakassou (Région de Gbêkê), entrée en France selon ses dires en 2012, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 9 janvier 2024. Elle en a demandé le renouvellement le
8 novembre 2023 en préfecture du Val-de-Marne et il ne lui a été remis à cette occasion qu’un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». Elle n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture après ce dépôt. Par sa requête présentée le
24 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement au séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5. En l’espèce, le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne au terme d’un délai de quatre mois, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de prolonger le délai d’instruction, a fait naître, à la date du 9 mars 2024, une décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 8 novembre 2023, nonobstant toutes informations qui seraient mentionnées sur le document intitulé « attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour », lesquelles ne sauraient déroger aux dispositions réglementaires.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, quand bien même le renouvellement d’une carte de résident serait « de plein droit ».
7. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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