Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2026, n° 2600209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, la commune de Cheny, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’école élémentaire Marie Curie, qui a fait l’objet d’une rénovation énergétique en exécution d’un marché public en 2021.
La commune de Cheny soutient que :
- en 2021, elle a confié la maîtrise d’œuvre pour la rénovation énergétique de l’école élémentaire Marie Curie à M. C… A…, architecte, et le contrôle technique ainsi que la coordination SPS à la SAS Dekra Industrial ;
- le lot n°2 « charpente bois-couverture bac acier » a été confié à la SAS Chemolle, assurée par la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire ;
- le lot n°3 « étanchéité multicouche » a été confié à la SAS Soprema, assurée par la SMABTP ;
- le lot n°4 « isolation thermique par l’extérieur » a été confié à la SAS Gebat constructions, assurée par la société l’Auxiliaire ;
- les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2023, avec des réserves, qui ont été levées le 13 novembre 2023 pour le lot n°2 à l’exclusion des lots n°s 3 et 4, en l’absence de réalisation des travaux demandés ;
- la maître d’œuvre n’a pas assuré ses fonctions de suivi des opérations préalables à la réception ni de levée des réserves ;
- le 28 févier 2024, la SAS Soprema est intervenue pour réparer des fuites, ce qui n’a pas empêché pas une nouvelle inondation, survenue le 29 juin 2024, les infiltrations causant de nombreux désordres au bâtiment ;
- le 6 septembre 2024, une réunion a eu lieu sur le site, permettant de constater les dégâts -qui seraient liés à une erreur de conception- et d’envisager des solutions réparatoires telles que le nettoyage des entrées d’eaux pluviales, l’assèchement du complexe d’étanchéité, la reprise des décollements de l’étanchéité, le redimensionnement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales permettant de conserver la hauteur insuffisante des décaissés côté bacs secs, le redimensionnement des conduits intérieurs d’eaux pluviales ;
- elle a sollicité la SAS Soprema aux fins d’intervention, à la suite d’une nouvelle inondation survenue le 5 décembre 2024, et informé le maître d’œuvre du prolongement de la garantie de parfait achèvement jusqu’à la résolution des désordres ;
- 12 février 2025, le rapport d’expertise amiable diligenté par la SMACL, son assureur, a permis de constater des infiltrations d’eaux par les skydômes et d’autres liées à la mise en charge des chéneaux créés par rajout d’isolant en partie courante de la toiture-terrasse ;
- malgré ses tentatives de règlement amiable, aucune proposition financière ne lui a été faite et l’intervention de la SAS Soprema du 7 mai 2025 n’a pas permis de résoudre les infiltrations en cause ;
- l’organisation d’une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres ainsi que les solutions réparatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, représentée par Me Sergent, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés de circonscrire le périmètre de la mission à l’examen des désordres constatés.
La SAS Dekra Industrial fait valoir que la présente expertise ne saurait revêtir le caractère d’un audit général du bâtiment en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 février 2026, la SAS Gebat constructions et la société l’Auxiliaire, représentées par Me Cadix :
1°) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve de circonscrire le périmètre de la mission à l’examen des désordres constatés ;
2°) demandent au juge des référés de les mettre hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cheny une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Gebat constructions et la société l’Auxiliaire, son assureur, font valoir que les désordres en cause sont exclusivement imputables à la SAS Soprema dans la mesure où ce sont les travaux réalisés par la SAS Gebat constructions qui ont, au contraire, été impactés, de manière superficielle, par les manquements de la SAS Soprema, lesquels lui ont été imputés à tort par des réserves dans le procès-verbal de réception des travaux, par ailleurs levées le 4 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la SMABTP, représentée par Me Brosset :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve de circonscrire le périmètre de la mission à l’examen des seuls désordres constatés ;
2°) demande au juge des référés, de la mettre hors de cause.
La SMABTP fait valoir que la SAS Soprema avait résilié le contrat d’assurance global constructeur qui les liait au jour de la réclamation et que les désordres ayant fait l’objet de réserves sont exclus de la garantie de parfait achèvement.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par la commune de Cheny sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. D’une part, sans préjuger de leur responsabilité, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la SAS Gebat constructions, en qualité de titulaire du lot n°4 « isolation thermique par l’extérieur » du marché de travaux et de la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur.
5. D’autre part, si la SMABTP soutient que la SAS Soprema avait résilié, au jour de la réclamation, le contrat d’assurance global constructeur qui les liait, elle ne l’établit pas. Par suite, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en sa présence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cheny une quelconque somme au titre des frais que la société l’Auxiliaire aurait exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Cheny, de M. C… A…, de la SAS Chemolle, de la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, de la SAS Soprema, de la SMABTP, de la SAS Gebat constructions, de la société l’Auxiliaire et de la SAS Dekra Industrial.
Article 2 : M. D… B…, architecte DPLG, demeurant 23 Rue Edmé Bouchardon à Chaumont (52000) est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, à l’école élémentaire Marie Curie, 20 Rue de la Paix, à Cheny (89400) et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l’étanchéité du bâtiment en indiquant leur date d’apparition ;
décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; décrire les perspectives d’évolution des désordres n’ayant pas encore manifesté toute leur ampleur dans le délai de 10 ans ;
se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage …) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cheny, à M. C… A…, à la SAS Chemolle, à la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, à la SAS Soprema, à la SMABTP, à la SAS Gebat constructions, à la société l’Auxiliaire, à la SAS Dekra Industrial et à M. D… B…, expert.
Fait à Dijon le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Notation ·
- Technique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Culture ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Rubrique
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Stage ·
- Information ·
- Lieu ·
- Droit d'accès
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Maire ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Tacite ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Clôture
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Fins ·
- État ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Administration
- Décision implicite ·
- Équipement informatique ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration ·
- Ordinateur personnel ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.