Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2200359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2022, 26 septembre 2022, 17 octobre 2023 et 4 mars 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Guinot, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2017 à hauteur de la somme globale de 191 968 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- conformément aux dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts, leur réclamation contentieuse n’était pas prescrite dès lors que l’évènement qui l’a motivée, à savoir la mise en œuvre de la garantie d’actifs et de passifs demandée par la société Rickher 1 le 28 janvier 2019 ou la révision du prix de cession de la société Atlante construction à l’issue du rapport d’expertise définitif daté du 3 mai 2021, s’est réalisé moins de deux ans avant l’année au cours de laquelle elle a été présentée ;
- le remboursement à la société Rickher 1 de la somme globale de 629 575 euros a ramené le prix de cession par action, initialement fixé à 6 290,41 euros, à la somme de 4 676,11 euros ; par ailleurs, M. B… étant dirigeant de la société, il bénéficie de l’abattement fixe de 500 000 euros ; dès lors, la plus-value nette imposable doit être ramenée de la somme de 99 040 euros à la somme de 33 177 euros en ce qui concerne M. B… et de la somme de 230 766 euros à la somme de 164 096 euros en ce qui concerne Mme B… ;
- ils justifient des frais de cession, d’un montant global de 83 708 euros pour M. B… et 36 315 euros pour Mme B… qui correspondent aux honoraires d’Artemia Avocats et à la commission sur vente de Promissio Transaction Services ;
- en cas d’acquisition par succession ou donation, le prix d’acquisition est majoré des frais d’acquisition retenus pour leur montant réel et justifié soit, en l’espèce, la somme de 55 106 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction de M. et Mme B… à concurrence des dégrèvements accordés par une décision du 20 décembre 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que pour le calcul de la plus-value après l’exécution de la clause de garantie de passif, d’une part, la garantie bancaire à première demande, d’un montant global de 35 907 euros, doit être répartie entre tous les actionnaires cédants, d’autre part, il ne peut être tenu compte des frais de cession évalués à la somme de 83 708 euros pour M. B… et la somme de 36 315 euros pour Mme B… qui ne sont pas justifiés et doivent dès lors être considérés comme des dépenses incorporées dans le prix de cession de titres, enfin, les frais d’acquisition déclarés par M. B…, d’un montant de 55 106 euros, ne peuvent être admis et doivent, en l’absence de preuve quant aux droits effectivement acquittés, faire l’objet d’une évaluation forfaitaire fixée à 2 % du prix d’acquisition ; ainsi, la plus-value imposable doit être évaluée à la somme de 4 994,75 euros par action, justifiant un dégrèvement, en base, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B… au titre de l’année 2017 à concurrence, respectivement, de la somme de 71 605 euros et 321 939 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 24 novembre 2017, les actionnaires de la société Atlante Construction, dont M. et Mme B… possédaient, respectivement, 272 et 118 actions de cette société, ont conclu un protocole d’accord avec la société Rickher 1 portant sur la cession de 100 % du capital et des droits de vote de leur société moyennant un prix total de 3 294 000 euros. Cette cession a été assortie d’un protocole d’accord conclu le 24 novembre 2017 entre la société Rickher 1 et les actionnaires de la société Atlante Construction comprenant, notamment, une clause de garantie d’actif et de passif au profit du cessionnaire. En conséquence de cette cession, M. et Mme B…, qui ont perçu à ce titre, compte tenu de leur quote-part dans la société Atlante Construction, la somme globale de 2 569 632 euros, ont déclaré une plus-value de cession imposable au titre de l’année 2017 à l’impôt sur le revenu pour un montant, en base, de 329 806 euros et aux prélèvements sociaux pour un montant, en base, de 1 819 600 euros. Les 24 janvier 2019, 25 mars 2019 et 14 mai 2019, le cessionnaire a mis en œuvre la garantie bancaire à première demande prévue par le protocole d’accord conclu le 24 novembre 2017, pour un montant global de 35 907 euros qui a été intégralement acquitté par M. et Mme B…. Le 28 janvier 2019, le cessionnaire a par ailleurs réclamé aux actionnaires cédants le remboursement de la somme de 443 940,80 euros correspondant à une surévaluation des actifs de la société cédée. Enfin, un litige sur le prix de cession a donné lieu à une expertise qui a conclu, le 3 mai 2021, à la diminution du prix de cession à hauteur de 149 727 euros. Ces sommes ont également été intégralement acquittées par M. et Mme B…. Par une réclamation du 8 décembre 2021, ces derniers ont sollicité la modification à la baisse de la plus-value de cession déclarée en 2017 qui doit être ramenée, selon eux, du prix unitaire par action de 6 290,41 euros, à celui de 4 676,11 euros. Cette réclamation a été rejetée le 21 décembre 2021. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme B… sollicitent la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales mis à leur charge au titre de l’année 2017 à hauteur de 191 968 euros.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 20 décembre 2023, l’administration fiscale a prononcé au profit de M. et Mme B… un dégrèvement, s’agissant des impositions en litige, à hauteur de la somme 34 537 euros au titre de l’impôt sur le revenu et 55 373 euros au titre des contributions sociales. Par suite, la requête de M. et Mme B… est devenue sans objet à concurrence de la somme de 89 910 euros et il n’y a plus lieu, dans cette proportion, d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins de réduction :
En vertu du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l’impôt sur le revenu. Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (…) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. (…) ». Aux termes de l’article 74-0 B de l’annexe II du code général des impôts : « Le prix de cession et le prix d’acquisition définis au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d’un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l’opération ».
En premier lieu, il résulte des dispositions du code général des impôts précitées que les sommes versées par le cédant au cessionnaire dans le cadre d’une convention de garantie d’actif ou de passif, dont l’objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession, peuvent venir en déduction du prix de cession, le contribuable étant en droit de demander à l’administration fiscale que la plus-value qu’il a déclarée à raison de cette vente soit réduite du montant des reversements opérés de manière définitive. Pour obtenir la décharge ou la réduction des droits initialement établis, le contribuable doit justifier de la réalité de ses reversements et de leur caractère définitif.
En l’espèce, il est constant que les sommes dont le cessionnaire de la société Atlante Construction a réclamé le paiement à M. et Mme B… les 24 janvier 2019, 25 mars 2019 et 14 mai 2019, d’un montant global de 35 907 euros, correspondent au règlement de dettes de la société acquise trouvant leur origine antérieurement à la cession survenue le 24 novembre 2017. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que les requérants ont effectivement acquittés ces sommes à la suite de la mise en œuvre de la garantie bancaire à première demande prévue par l’article 10.3 du protocole d’accord conclu le 24 novembre 2017 entre la société Rickher 1 et les actionnaires de la société Atlante Construction. Or il résulte de la lecture combinée des stipulations des articles 10.1 et 10.3 de ce protocole que cette garantie bancaire à première demande constitue une modalité d’exécution de la clause de garantie de l’actif et du passif consentie au profit de l’acquéreur par ces mêmes stipulations qui désigne expressément M. et Mme B… comme garants solidaires et qui a, ainsi, été mise en œuvre. Par suite, et alors que les sommes en litige ont été intégralement supportées par M. et Mme B… en exécution des stipulations de l’article 10.1 du protocole d’accord déjà mentionné, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que, pour la réévaluation du montant de la plus-value de cession de titres réalisée par les requérants à raison de la cession consentie en 2017, ces sommes devaient être déduites du prix de cession initial global afin d’être réparties entre tous les actionnaires cédants.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les frais de cession, évalués à la somme de 83 708 euros pour M. B… et 36 315 euros pour Mme B… et les frais d’acquisition, évalués à la somme de 55 106 euros pour M. B…, dont l’administration fiscale refuse la prise en compte pour la réévaluation du montant de la plus-value de cession de titres réalisée par les requérants à raison de la cession consentie en 2017 correspondent aux sommes déclarées dans leur déclaration de revenus initiale remplie au titre des revenus perçus en 2017. Ainsi, alors que l’administration fiscale n’a procédé à aucun contrôle fiscal à la suite de cette déclaration et qu’elle n’a pas sollicité la mise en œuvre de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des sommes ainsi déclarées par les requérants dans la présente instance qui ne porte que sur la mise en œuvre du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts. En tout état de cause, M. et Mme B… ont produit les pièces justifiant des sommes afférentes aux frais de cession et d’acquisition qu’ils ont respectivement déclarés en 2017.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à solliciter la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge pour l’année 2017 et demeurant en litige dont le montant s’élève, respectivement, à la somme de 49 145 euros et 52 913 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2017 à concurrence de la somme globale de 89 910 euros.
Article 2 : Les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B… au titre de l’année 2017 sont respectivement réduites de la somme de 49 145 euros et 52 913 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros à M. et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
Sambaké
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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