Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2403317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Genest demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne :
— de lui délivrer un titre de séjour travailleur temporaire à titre principal et vie privée et familiale à titre subsidiaire, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour travailleur temporaire à titre principal et vie privée et familiale à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce complémentaire enregistrée le 16 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 15 juillet 2003, M. A est entré en France encore mineur au mois d’août 2019. Il a été mis en possession de cartes de séjour temporaires portant la mention « travailleur temporaire » délivrées par le préfet de la Vienne, dont la dernière arrivait à expiration le 6 avril 2024. Le 25 mars 2024, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention travailleur temporaire à titre principal, mention vie privée et familiale à titre subsidiaire et au titre de son placement à l’ASE après ses 16 ans à titre infiniment subsidiaire. Par décision du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour en retenant l’absence de certaines pièces dont l’autorisation de travail relative à son contrat à durée déterminée et l’avenant à son contrat qui expirait le 27 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé une demande de renouvellement de titre de séjour à la fois en qualité de « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et enfin en qualité d’étranger pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code. Or, il ressort de la décision du 11 octobre 2024 que le préfet de la Vienne a rejeté sa demande uniquement au motif que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire était incomplet. Par suite, en n’examinant pas les demandes formées à titre subsidiaire de délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer le 9 juillet 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, un titre de séjour valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Genest, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du préfet de la Vienne du 11 octobre 2024 est annulée.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer le surplus des conclusions à fin d’injonction.
Article 3 :L’Etat versera à Me Genest une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Genest renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Genest et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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