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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 février 2025 et 14 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de le convoquer sans délai pour examiner sa demande de titre de séjour et de se prononcer sur sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation familiale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Saidi, représentant M. B…, présent ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 7 avril 1993, déclare être entré en France en novembre 2021. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme A… D… attachée d’administration adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de son article 51 : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, M. B… se borne à soutenir que la préfète de l’Essonne n’a pas respecté son droit d’être entendu, sans faire valoir qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier du droit d’être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… soutient être entré en France en 2021, sous couvert d’un visa, et se prévaut de la présence sur le territoire de sa conjointe, ressortissante française, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité de ses allégations. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans et dans lequel réside ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 30 janvier 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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