Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2220290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Paris Musées à lui verser la somme totale de 74 216 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’établissement public Paris Musées est engagée dès lors qu’il a subi un harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 45 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier dès lors que, en dépit de cette situation de harcèlement, l’établissement public Paris Musées a refusé de lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais d’avocat qu’il a engagés ;
— il a également subi un préjudice financier d’un montant de 22 716 euros dès lors qu’il n’a pas obtenu le renouvellement de son engagement à raison du harcèlement moral qu’il a subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de vacataire par l’établissement public Paris Musées afin d’exercer les fonctions d’agent d’accueil et de surveillance au sein du musée Carnavalet du 1er juillet 2021 au 31 août 2021. Estimant avoir subi un harcèlement moral au cours de l’exercice de ses fonctions, l’intéressé a sollicité la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée par une décision du 19 avril 2022. Par un courrier du 8 juillet 2022, M. A a demandé à l’établissement public de lui accorder le versement d’une somme de 74 216 euros, incluant la somme de 3 500 euros au titre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Le 1er août 2022, la directrice générale de l’établissement public Paris Musées a rejeté cette demande. M. A, qui demande l’annulation de la décision du 1er août 2022 rejetant sa demande indemnitaire mais présente une requête exclusivement indemnitaire, doit être regardé comme demandant la condamnation de l’établissement public Paris Musées à lui verser la somme totale de 74 216 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement public Paris Musées :
5. En premier lieu, M. A soutient qu’une de ses collègues l’a harcelé durant les deux mois au cours desquels il a exercé ses fonctions.
6. Tout d’abord, pour établir l’existence d’un harcèlement moral, le requérant se prévaut d’une lettre de soutien datée du 3 août 2021 par laquelle des agents du musée Carnavalet auraient manifesté leur désaccord concernant des rumeurs le mettant en cause. Toutefois, ce document d’une page est entièrement anonyme. Dès lors qu’une liste de quatre noms n’apparaît que sur une autre page distincte du texte de soutien, ce seul document ne saurait établir l’existence de rumeurs propagées au détriment de M. A.
7. Ensuite, si le requérant se prévaut de deux courriers adressés par deux de ses collègues se disant également harcelées, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces deux courriers, établis sur le même modèle et non signés, auraient été endossés par ces agents dès lors qu’ils ont été communiqués à la hiérarchie de l’établissement par M. A lui-même et que la seule intervention qui aurait pu être imputée, au regard des pièces du dossier, à l’une de ces agents n’est caractérisée que par un courriel émanant d’une adresse électronique non professionnelle.
8. Par ailleurs, M. A ne saurait davantage établir l’existence d’un harcèlement moral le concernant par la simple production d’un article de presse relatif à des situations de harcèlement ayant pu exister à l’échelle des quatorze musées gérés par l’établissement public Paris Musées.
9. Enfin, d’une part, la circonstance que l’administration a promptement mis en œuvre des mesures afin de prévenir toute éventuelle situation de harcèlement, en décidant dès le 3 août 2021 que M. A et sa collègue ne devaient plus être affectés sur la même zone de travail, en recueillant le signalement de M. A lors d’un entretien qui s’est tenu le 6 août 2021 et en écrivant à l’agent mise en cause qu’elle ne devait plus entrer en contact avec M. A, ne saurait, compte tenu du caractère conservatoire de ces mesures décidées dans l’urgence, établir l’existence d’un harcèlement moral. D’autre part, si l’établissement public Paris Musées a accordé la protection fonctionnelle à M. A le 19 avril 2022, cette décision, par laquelle l’établissement public n’a au demeurant pas lui-même considéré que les faits en cause étaient constitutifs d’un harcèlement moral, ne lie pas le tribunal et ne dispense pas le requérant de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
10. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le requérant, par les pièces qu’il produit, ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral commis par une des collègues.
11. En second lieu, si M. A soutient que la mise en œuvre des mesures conservatoires mentionnées au point 9 ont eu pour effet de le conduire à effectuer des tâches plus difficiles, à savoir en particulier la surveillance de la cour Louis XIV sous de forte chaleur, ce qui caractériserait un harcèlement moral, il ne l’établit pas.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’établissement public Paris Musées. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Paris Musées, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme de 500 euros à l’établissement public Paris Musées au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’établissement public Paris Musées la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement public Paris Musées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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