Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B… A… et Mme C… A…, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle a présenté une demande de visa au titre de l’asile ;
- elle méconnaît le quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demandeuse doit être autorisée à rejoindre le territoire français en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 novembre 2025, Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme B… A… et Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 5 novembre 1979, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 16 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Mme C… A…, qu’elle présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté sa demande le 10 octobre 2023. Par une décision du 7 mars 2024, dont Mme B… A… et Mme C… A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 4 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme C… A…, qu’ont siégé à cette séance le premier vice-président de la commission ainsi que trois autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C… A…, âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, ne remplit pas les conditions de la procédure de réunification familiale au regard de sa situation personnelle. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, Mme C… A… soutient que la commission de recours a entachée sa décision d’un défaut d’examen de sa demande de visa, dès lors qu’elle a omis de l’examiner comme également présentée en vue de déposer une demande d’asile en France. Pour établir que sa demande de visa, enregistrée par l’autorité consulaire française à Abidjan le 18 janvier 2023 comme une demande présentée au titre de la réunification familiale, aurait été présentée au titre de l’asile, Mme C… A… se borne à produire un courrier intitulé « demande de visa D – demande d’asile », daté du 10 janvier 2023, qu’elle allègue avoir adressé aux autorités consulaires à Abidjan, ainsi qu’un courrier portant le même intitulé, qu’elle présente comme ayant été rédigé et adressé au bureau des familles de réfugiés par sa mère. Alors que l’intéressée ne verse pas à l’instance son formulaire de demande de visa et qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le recours préalable formé devant la commission, Mme B… A… n’a pas mentionné que la demande en litige aurait été formulée au titre de l’asile mais a, au contraire, évoqué une « demande de rapprochement familial » et contesté le refus consulaire en faisant valoir le lien de filiation existant entre elle et la demandeuse ainsi qu’en se fondant sur des textes applicables au regroupement et à la réunification, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme C… A… a été présentée au titre de l’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et alors qu’en tout état de cause elle n’établit pas par les pièces versées à l’instance qu’elle serait personnellement exposée dans son pays de résidence à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants, Mme C… A… ne peut utilement se prévaloir du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Elle ne peut davantage soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, Mme C… A… soutient qu’elle se trouve isolée en Côte d’Ivoire depuis le départ pour la France de ses deux sœurs, lesquelles ont obtenu des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Toutefois, en produisant seulement quelques photographies, la copie d’un message envoyé par messagerie instantanée en 2021, des impressions d’écran portant la mention d’appels ou de messages vocaux, pour l’essentiel non-datés et échangés entre des interlocuteurs non-identifiés, ainsi que des pièces faisant état de quelques transferts d’argent réalisés par la réunifiante à son bénéfice en 2019, 2020 et 2021, Mme C… A… n’établit pas l’intensité et la continuité des liens affectifs l’unissant aux membres de sa famille désormais établis en France. Par suite, et alors qu’il est constant qu’elle était âgée de plus de 21 ans à la date de la décision attaquée, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… et de Mme C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme C… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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