Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2024, n° 2400497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 19 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le Bénin comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence à Bouvines, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure ;
— elle souffre d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code d l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure ;
— elle souffre d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure ;
— elle souffre d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure ;
— elle souffre d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle viole les dispositions des articles L. 731-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Houindo, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. A n’étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 8 novembre 1992, est entré régulièrement en France le 6 juin 2023, muni d’un visa, valable du 17 mai au 21 juin 2023, qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises de Cotonou et qui autorisait son séjour sur le territoire français pour une durée de 20 jours. Il a été interpellé, le 13 janvier 2024, à la suite d’un contrôle d’identité opéré en gare Lille Flandres à 9h00. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il s’était maintenu sur le territoire français plus de 20 jours et qu’il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Bénin, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une décision ordonnant son assignation à résidence à Bouvines, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler les décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français, ayant fixé le Bénin comme pays de renvoi, ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ayant ordonné son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Decottignies, secrétaire générale, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
5. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience, à laquelle il était absent, ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu déjà faire valoir à l’occasion de son audition par les services de la police de l’air et des frontières, le 13 janvier 2024, et qui aurait été de nature à modifier le sens des décisions attaquées. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que les décisions querellées sont empreintes de vices de procédure, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté contenant les décisions attaquées, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A. Ainsi, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, M. A est entré irrégulièrement en France le 6 juin 2023, à l’âge de 24 ans. Il n’y résidait donc irrégulièrement que depuis 6 mois, à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il a conclu un pacte civil de solidarité, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, le 18 janvier 2024, avec une ressortissante française qu’il aurait rencontrée à Cotonou en 2021 et avec laquelle il vivrait depuis son entrée sur le territoire français, les pièces du dossier ne permettent de corroborer ni l’ancienneté, ni, en conséquence, l’intensité de la relation revendiquée, le requérant s’étant borné à produire une attestation de la société électricité de France selon laquelle il est titulaire, le 18 janvier 2024, avec sa partenaire d’un contrat souscrit pour leur logement. Le couple, dont la vie commune doit être considérée comme postérieure à l’adoption de la décision attaquée, n’a pas d’enfant et M. A n’établit pas ne pas avoir d’attaches familiales au Bénin. En outre, M. A, qui ne travaille pas, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d’erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d’aucun élément de fait ou de droit, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Bénin comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d’erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d’aucun élément de fait ou de droit, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article R. 732-2 du même code dispose que : » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ".
18. En l’espèce, M. A ayant également fait l’objet le 13 janvier 2024 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, dans le département duquel se situe le lieu d’assignation à résidence, aurait, en l’assignant à résidence à Bouvines, méconnu les dispositions précitées des articles L. 731-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
20. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence à Bouvines, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Houindo et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400497
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