Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2309820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le chef du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a suspendu son permis de visite concernant son époux pour une durée de deux mois jusqu’à l’intervention du jugement au fond dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2023, Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
4. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le chef du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a suspendu son permis de visite concernant son époux pour une durée de deux mois jusqu’à l’intervention du jugement au fond. Toutefois il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une annulation ayant, pour l’avenir, des effets limités dans le temps. Il s’ensuit que le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse B… est manifestement irrecevable et peut être rejeté comme tel sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A… épouse B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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