Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 juil. 2025, n° 2504771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 juillet 2025 et lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la fiche d’évaluation servant de base à l’entretien de vulnérabilité ne permettrait pas d’identifier l’ensemble des situations de vulnérabilité identifiées par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la privant ainsi d’une garantie ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle présente un état de vulnérabilité particulier en raison des violences physiques et psychologiques commises par son entourage et de sa grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Kermarrec, substituant Me Le Strat, représentant Mme B A, qui expose les moyens développés dans les écritures et insiste sur le caractère temporaire et précaire de l’hébergement de Mme B A ainsi que sur sa fuite en raison des violences subies dans le cadre d’un mariage forcé,
— et les explications de Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne les moyens :
3. La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B A et au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, est suffisamment motivée, sans que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ait à justifier la raison pour laquelle il n’a pas opposé un refus partiel. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
4. La fiche d’évaluation qui a servi de support à l’entretien de vulnérabilité comporte les questions permettant de procéder à l’évaluation de la vulnérabilité particulière de l’intéressé, et notamment des rubriques « parcours précèdent l’entrée en France » et « informations complémentaires éventuelles » lui permettant de faire état des situations de violence auxquelles il aurait pu être confronté. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la requérante aurait été privée d’une garantie lors de son entretien de vulnérabilité au motif que le formulaire servant de base à cet entretien ne permettrait pas d’identifier l’ensemble des situations de vulnérabilité mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme B A en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel, au titre des informations complémentaires éventuelles, cette dernière a eu la possibilité, si elle le souhaitait, d’exposer sa situation de fragilité et les violences physiques et psychologiques commises par son entourage. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. D’une part, il est constant que Mme B A entre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, Mme B A a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être hébergée chez des compatriotes et a indiqué, au cours de l’audience, être rémunérée en contrepartie de garde d’enfant et de tâches ménagères. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément tangible sur les violences physiques et psychologiques subies par son entourage. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation sur la situation de vulnérabilité de la requérante que la directrice territoriale de l’OFII a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les moyens présentés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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