Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2025, n° 2413789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2024 et 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 23 septembre 2024, née du silence gardé par l’administration, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé la délivrance de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre le préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l’état d’instruction de sa demande, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que l’absence du renouvellement de son attestation de séjour le place dans une situation de précarité, celui-ci étant réfugié et faisant l’objet d’un retrat de la liste des demandeurs d’emplois, qu’en outre il risque le retrait des aides sociales de la caisse d’allocations familiales ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen réel et sérieux quant à sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions pour l’obtention de sa demande ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucune décision de refus de séjour n’a été prise en raison d’une difficulté d’instruction tenant à l’existence d’une autre demande au même nom à la préfecture du Pas-de-Calais.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413794, enregistrée le 24 septembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 octobre 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1981 à Logar en Afghanistan, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2021. Il a sollicité une demande de titre de séjour le 4 octobre 2023 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation de demande de titre de séjour valable du 4 octobre 2023 au 3 avril 2024, puis d’une seconde attestation valable du 23 mai 2024 au 22 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite né du silence gardé par l’administration en date du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, alors qu’un problème d’identification rend l’instruction de la demande du requérant particulièrement difficile, ce dernier a obtenu un rendez-vous le 24 octobre 2024 à 9 heures à la sous-préfecture de Sarcelles en vue d’éclaircir sa situation. Ainsi, à la date de la présente ordonnance et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la vérification de l’identité des bénéficiaires d’un droit au séjour au titre de l’asile, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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