Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2304383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, un mémoire du 7 février 2025 et un mémoire du 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de Théoule » et le syndicat des copropriétaires « Le Savannah », la société civile immobilière Ivanoïs et M. A… C…, représentés par Me Barale, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 10 juillet 2023 prise par l’assemblée générale de l’association syndicale autorisée Miramar Esterel ;
2°) ou à défaut, d’annuler ladite délibération en tant qu’elle prévoit la fermeture du domaine par portails sur toutes les voies d’accès ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée Miramar Esterel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des règles de convocation de l’assemblée générale de l’association syndicale autorisée « Miramar Esterel » conformément à l’article 12b alinéa 3 des statuts de l’association et l’article 18 de l’ordonnance du 1er juillet 2024 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en violation des règles de modalités de vote conformément à l’article 12c alinéa 9 des statuts de l’association ;
- le président de l’association syndicale autorisée « Miramar Esterel » ne pouvait refuser la participation au vote de M. B… E… représentant le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Théoule ;
- elle méconnaît les règles d’attribution des voix de l’article 10 des statuts de l’association, à la suite d’erreurs dans le décompte des votes ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2023 n’a pas été transmis au préfet des Alpes-Maritimes conformément à l’article 40 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
- l’assemblée générale du 10 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé à une discussion ou au vote de la demande du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Théoule s’agissant d’une modification des statuts de l’association syndicale autorisée « Miramar Esterel » ;
- la délibération en litige méconnaît les règles de la commande publique ;
- elle est illégale en l’absence de bien-fondé du projet de fermeture du domaine par portails sur toutes les voies d’accès.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2025 et le 20 février 2025, l’association syndicale autorisée « Miramar Esterel », pris en la personne de son représentant légal et représentée par Me Banere, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun moyen soulevé n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires « Le Savannah » et M. A… C… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la délibération du 10 juillet 2023 prise par l’assemblée générale de l’association syndicale autorisée « Miramar Esterel ».
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 février 2025, Mme F… D… représentée par le cabinet M2C Avocat, s’associe aux conclusions présentées par les requérants.
Elle soutient que :
- son intervention volontaire est recevable ;
- la décision du 10 juillet 2023 est entachée d’une fraude dès lors que sa signature a été falsifiée ;
- l’association syndicale autorisée « Miramar Esterel » ne pouvait autoriser les travaux en litige en raison de son objet social ;
- la décision attaquée méconnaît les règles de la commande publique.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 14 août 2025 à 12 heures.
Par courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la délibération en date du 10 juillet 2023 prise par l’assemblée générale de l’association syndicale autorisée Miramar Esterel dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’association syndicale autorisée Miramar Esterel a entendu retirer la délibération attaquée.
Vu :
- l’ordonnance n°2304384 du 12 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Barale pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 juillet 2023, l’association syndicale autorisée (ci-après, « ASA ») « Miramar Esterel », regroupant les copropriétaires du lotissement « Miramar Esterel », a notamment prévu la réalisation de travaux ayant pour objet la fermeture du domaine par des portails sur toutes les voies d’accès. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de Théoule » et le syndicat des copropriétaires « Le Savannah », la société civile immobilière Ivanoïs et M. A… C… demandent l’annulation de ladite délibération.
Sur les désistements :
Par un mémoire en désistement enregistré le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires Le Savannah et M. A… C… se sont désistés de leurs conclusions. Ce désistement partiel d’instance est pur et simple et rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité de l’intervention :
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Mme D… est membre de l’ASA « Miramar Esterel » puisqu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation individuelle située dans le périmètre du lotissement Miramar Esterel. Elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l’objet du litige, pour intervenir dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il est constant qu’à la suite de la délibération du 10 juillet 2023 faisant l’objet du présent recours, l’ASA « Miramar Esterel » a adressé, à ses membres, une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle leur a expressément indiqué qu’à la suite de l’intervention du préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de son contrôle de légalité, il était nécessaire d’annuler « l’assemblée générale tenue le 10 juillet 2023 ». En dépit d’une rédaction maladroite retenue par l’ASA « Miramar Esterel », il ressort dès lors de ce document qu’en adressant un tel courrier et en convoquant ses membres à une nouvelle assemblée générale qui aura lieu le 9 mars 2024 laquelle devra ainsi se prononcer sur les mêmes questions que celles qui leur avaient été soumises lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2023, cette même association syndicale doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la délibération adoptée lors de cette assemblée générale du 10 juillet 2023.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 10 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée Miramar Esterel la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires Le Savannah et de M. A… C….
Article 2 : L’intervention de Mme F… D… est admise.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Théoule et la société civile immobilière Ivanoïs.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Théoule, à la société civile immobilière Ivanoïs, au syndicat des copropriétaires Le Savannah, à M. A… C…, à l’association syndicale autorisée Miramar Esterel.
Copie en sera adressée à Mme F… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié protégé ·
- Comités ·
- Agence ·
- Autorisation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Méditerranée
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Sanction ·
- Port de plaisance ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Décret ·
- Logiciel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Système ·
- Donner acte ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Urgence ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Maire
- Tarifs ·
- Éducation nationale ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de santé ·
- Frais médicaux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.