Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 4 août 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider à titre provisoire l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2404743 du
24 décembre 2024, complétant une mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2402844 du 26 juillet 2024 ;
2°) de condamner la commune de Balagny-sur-Thérain à lui verser une somme de 28 800 euros au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à parfaire ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de lui délivrer provisoirement une décision de non-opposition dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une requête enregistrée sous le n° 2402854, elle a demandé l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain s’est opposé à la déclaration préalable de la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile, instance pendante devant la juridiction ;
— par une ordonnance n° 2402844, rendue le 26 juillet 2024, le juge des référés a, d’une part, suspendu la décision litigieuse, compte tenu notamment du doute sérieux sur sa légalité, et, d’autre part, enjoint au maire de la commune de délivrer provisoirement à la société Hivory une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
— par une deuxième ordonnance n° 2404743, rendue le 24 décembre 2024, le juge des référés a assorti l’injonction d’une astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant sa notification ;
— la commune n’a exécuté aucune de ces deux ordonnances, si bien qu’il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 28 800 euros et de prononcer une nouvelle astreinte, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en la fixant à 500 euros par jour de retard ;
— les moyens opposés en défense sont inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la commune de
Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’astreinte soit limitée à la somme de 1 000 euros, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Hivory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’astreinte doit être liquidée dans le cadre de l’instance qui l’a prononcée ;
— la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante ne démontre pas l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G et 4G qui justifierait la construction de l’antenne projetée ;
— alors que le juge des référés a suspendu la décision litigieuse, il y a lieu d’attendre l’issue de la procédure au fond pour décider l’installation de l’antenne ;
— la décision litigieuse n’est pas illégale, dès lors qu’elle est suffisamment motivée, qu’il existe une autre antenne à proximité du site d’implantation envisagé, que la société pétitionnaire n’a pas déposé le dossier d’information prévu par les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communication électroniques, que le projet présente un risque de destruction de la biodiversité ;
— il existe un arrêté interruptif de travaux du 19 novembre 2024, qui n’a pas été contesté par la société Hivory ;
— la commune a proposé plusieurs sites alternatifs pour installer l’antenne litigieuse sans que la société Hivory y réponde ;
— l’astreinte ne peut être liquidée alors que l’affaire n’a pas été jugée au fond ;
— il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelle astreinte tant que le jugement au fond n’a pas été rendu.
Vu :
— les ordonnances n° 2402844 du 26 juillet 2024, et n° 2404743 du 24 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 août 2025, à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Joly, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rondepierre, juge des référés,
— et les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Hivory, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre avoir envoyé un courrier recommandé le 28 octobre 2024 pour obtenir la décision de non-opposition à déclaration préalable, auquel la commune n’a pas donné de suite ; l’arrêté interruptif de travaux pris par la commune, qui constitue une manœuvre dilatoire, n’a pas été notifié à la société Hivory ; les irrecevabilités soulevées en défense ne sont pas fondées ; la demande de liquidation d’astreinte n’est pas soumise à une condition d’urgence, contrairement à ce que soutient la commune ; le reste des moyens soulevés en défense est inopérant et les propositions alternatives, intervenues très tardivement, sont également des manœuvres dilatoires ; la demande de minoration de la somme liquidée n’est pas fondée, à la différence de la demande présentée par la requérante, de modifier le taux de l’astreinte applicable en le fixant à 500 euros.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2402844 du 26 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de
Balagny-sur-Thérain s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 60 044 24 T0003 déposée par la société Hivory pour l’implantation d’une station de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section C n° 286 du territoire de cette commune et a enjoint au maire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à ces travaux dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Constatant que cette mesure n’a pas été exécutée, alors que la société Hivory a demandé expressément la délivrance d’un certificat de non-opposition à la commune de
Balagny-sur-Thérain par courrier que cette dernière a reçu le 23 octobre 2024, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2404743 du 24 décembre 2024, modifié la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2402844 du 26 juillet 2024 en assortissant l’injonction qui y est prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de son ordonnance. La société Hivory demande au juge du référé de liquider cette astreinte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que l’astreinte doit être liquidée dans le cadre de l’instance qui l’a prononcée :
2. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées.
3. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1. que la présente requête se rattache à la même instance contentieuse que celles par lesquelles ont été prononcées d’une part, la mesure d’injonction de délivrer à titre provisoire une décision de non-opposition à déclaration préalable, et, d’autre part, l’astreinte assortissant cette injonction. Par suite, la commune de
Balagny-sur-Thérain n’est pas fondée à soutenir que la présente requête en liquidation de l’astreinte prononcée dans ce cadre n’est pas recevable.
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le juge du référé :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-12 du code de justice administrative : « L’ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et
R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (). / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ". Il résulte de l’examen de l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours que l’ordonnance n° 2404743 du 24 décembre 2024 a été mise à disposition de la commune de Balagny-sur-Thérain le même jour au moyen de cette application et n’a pas été consultée par la commune dans les deux jours ouvrés suivants.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la commune de
Balagny-sur-Thérain, que l’injonction prononcée par le juge du référé le 26 juillet 2024, modifiée le 24 décembre 2024 en l’assortissant d’une astreinte, n’a pas été exécutée dans le délai prévu par la seconde ordonnance, lequel, en application des dispositions rappelées au point précédent, courait jusqu’au 27 janvier 2025 inclus, ni postérieurement à cette date.
7. Par ailleurs, si la commune ne peut utilement soutenir que la demande de liquidation d’astreinte présentée par la société Hivory ne présente aucun caractère d’urgence, ni qu’elle devrait être exemptée d’exécuter l’ordonnance du 26 juillet 2024 au motif qu’une procédure au fond serait pendante, ni, enfin, qu’un arrêté interruptif de travaux serait intervenu, alors au demeurant que la société Hivory soutient, sans être contredite sur ce point, ne jamais avoir reçu notification d’un tel arrêté, elle expose en revanche avoir proposé à la société des solutions alternatives pour l’implantation de l’antenne litigieuse, compte tenu notamment de la proximité du projet avec une exploitation apicole. La société Hivory, qui se borne à soutenir le caractère dilatoire de cet argument, ne conteste pas les démarches, bien que tardives, ainsi engagées par la commune.
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 décembre 2024, en la modérant au taux de 30 euros par jour pour la période courant du 28 janvier 2025 jusqu’au
14 août 2025, date la présente ordonnance, soit 198 jours, et de mettre en conséquence à la charge de la commune le versement à la société Hivory de la somme de 5 940 euros.
Sur les conclusions à fin de modification de la mesure ordonnée :
9. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
10. D’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et
L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 dudit code, de compléter ou de modifier la mesure d’injonction demeurée sans effet, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4.
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1. de la présente décision que la mesure prononcée par l’ordonnance du 24 décembre 2024 ne fait que modifier l’ordonnance du
26 juillet 2024. Dès lors que l’inexécution de l’ordonnance du 26 juillet 2024 est à l’origine de l’astreinte prononcée par le juge des référés, la seule circonstance que la commune n’a pas procédé à ce jour à l’exécution de cette ordonnance, malgré l’intervention de celle du
24 décembre 2024, n’est pas de nature à constituer un fait nouveau au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Hivory tendant à ce que soit modifié le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Dès lors que l’ordonnance du 26 juillet 2024, en tant qu’elle enjoint à la commune de délivrer une décision provisoire de non-opposition à déclaration préalable demeure en vigueur et n’a pas encore reçu exécution, les conclusions présentées par la société Hivory afin que soit prononcée une injonction ayant la même portée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Balagny-sur-Thérain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Balagny-sur-Thérain est condamnée à verser la somme de 5 940 euros à la société Hivory, pour la période du 28 janvier 2025 au 14 août 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Hivory est rejeté.
Article 3 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera à la société Hivory une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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