Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 févr. 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’ enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 mois ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent du territoire français ;
- il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il a des attaches familiales sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… né le 27 septembre 2006 a fait l’objet d’un arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, mesure assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Il demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’obligation de quitter le territoire sans délai
Il résulte de l’instruction que le requérant a été éloigné du territoire le 17 février 2026 à 10 h30 heure locale soit 9h30 heure de métropole, après que le juge des référés avait été saisi, la requête ayant été enregistrée à 8h28. Toutefois, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire sans délai à l’intéressé ont perdu leur caractère d’urgence, la mesure ayant épuisé ses effets.
Sur l’interdiction de retour
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B… se prévaut d’une décision du mois de juillet 2025 par laquelle une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il fait état de l’ancienneté de son séjour à Mayotte où il indique avoir effectué sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un CAP. Toutefois, alors qu’il mentionne la présence d’un frère sur le territoire, il n’évoque pas la situation de ses parents, demeurés par hypothèse aux Comores où se trouvent l’essentiel de ses attaches familiales. De surcroît le fait d’avoir pu suivre une scolarité est sans incidence, alors qu’il est sans activité et ne fait pas la démonstration d’une quelconque insertion socio-professionnelle, ni même de moyens de subsistance. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. B….
7. La requête étant dénuée de fondement, les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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