Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 12 juin 2025, n° 2402628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B C soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne relatif à un indu de prime d’activité.
Mme C soutient que la CAF de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un de ces organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme C :
3. Le 19 décembre 2023, la CAF de l’Yonne a réclamé à Mme C un paiement indu de prime d’activité d’un montant de 837,26 euros et a demandé le 15 décembre 2023 à son concubin, M. A, un paiement indu de 2 120,13 euros au titre de la même allocation. Mme C a exercé un recours contre ces deux indus qui a été expressément rejeté pour l’indu de son concubin et implicitement rejeté pour son indu. Le montant total de l’indu de prime d’activité du couple s’élève ainsi à 2957,39 euros. Mme C doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette de prime d’activité au regard de son office défini au point 2.
4. L’origine de l’indu provient de l’absence de déclaration du changement de la situation maritale de Mme C. Cette dernière a déclaré vivre depuis le 3 septembre 2019 au même domicile que M. A tout en indiquant être célibataire. Ce n’est que le 9 septembre 2023 que Mme C a régularisé sa situation en indiquant vivre en concubinage avec M. A depuis une date erronée du 2 septembre 2023, alors que le fils du couple est né le 19 juin 2023 et que l’intéressée ne conteste pas avoir une vie de couple avec M. A depuis au moins le début de sa grossesse, fixé le 16 septembre 2022. Dès lors, compte tenu de la longue période durant laquelle l’allocataire a omis de déclarer la présence de son concubin – au moins à compter du 16 septembre 2022 – et de sa seconde erreur sur la date de commencement de sa relation entretenue avec ce dernier, Mme C ne peut être regardée dans les circonstances de l’espèce comme étant de bonne foi.
5. Par ailleurs, si Mme C fait valoir qu’elle est inapte à exercer une activité professionnelle depuis le 17 janvier 2024 et qu’elle a été licenciée de son emploi le 4 juin 2024, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir une situation de précarité financière telle qu’elle justifierait que lui soit accordée une remise de dette particulière à la date du présent jugement.
6. Il appartient seulement à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander à la CAF de l’Yonne la possibilité de mettre en œuvre des modalités de remboursement de ses dettes supportables au regard de sa capacité contributive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la CAF de l’Yonne, en refusant d’accorder à Mme C une remise de sa dette de prime d’activité, n’a en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation. La requête de Mme C doit dès lors être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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