Rejet 18 septembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2501363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la date de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’au regard de son insertion sociale et de son parcours scolaire, il justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 juillet 2006, déclare être entré en France le 13 novembre 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 12 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté du 8 janvier 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose par ailleurs les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment que ses parents sont également en situation irrégulière et qu’il a une sœur et un frère, âgés respectivement de 13 et 7 ans. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si M. A, qui fait valoir qu’il réside en France depuis le 13 novembre 2021, se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers se trouvent en situation irrégulière en France et que sa mère a également fait l’objet, le 22 juin 2022, d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir été scolarisé en France à compter de janvier 2022, y poursuivre, au titre de l’année 2024-2025, des études supérieures en première année de licence à l’université d’Aix-Marseille et exercer une activité bénévole ponctuelle, ces circonstances sont néanmoins insuffisantes pour établir une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Les éléments relatifs à l’insertion sociale du requérant et à son « parcours scolaire méritoire », tels qu’exposés au point 5, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’égard des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’est fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marielle Rappa et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fedi, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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