Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2508656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 22 août 2025, M. A B, représenté par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
* méconnaît son droit d’être entendu ;
* cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
* cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* cette décision est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire qui sont illégales ;
* elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence :
* est fondé sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire qui sont illégales ;
* il est entaché de défaut d’examen de sa situation, de défaut de motivation, et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bensmaine, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et insiste notamment sur le parcours d’intégration de l’intéressé depuis son arrivée en France, et alors qu’il est en attente d’une décision sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié dont il justifie du dépôt et du sérieux de cette demande.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de l’Isère ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’issue de l’audience, au 29 août 2025 à 16h00.
M. B a présenté une pièce complémentaire le 28 août 2025, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 26 août 2022, a présenté le 2 octobre 2020 une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 4 octobre 2023, notifiée le 18 octobre 2023. Le 14 août 2025, il a été interpellé par la police nationale de Grenoble pour des faits de maintien dans un local d’habitation et rébellion. Par la présence requête, M. B demande l’annulation des arrêtés du 14 août 2025 par lesquels la préfète de l’Isère l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : » Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (). « Et aux termes de l’article D. 431-7 du même code : » Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
4. D’une part, dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
5. D’autre part, la méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions précitées ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette méconnaissance n’a d’autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 précité inopposables à un demandeur d’asile qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour.
6. En l’espèce, la préfète de l’Isère, qui fonde la mesure d’éloignement litigieuse sur les dispositions combinées des articles L. 611-1 4° et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit ni même n’allègue que les informations prévues par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été dûment délivrées à M. B lors de sa demande. A l’inverse, il résulte de l’instruction qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 19 mai 2022, la préfecture de l’Isère a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire, laquelle a été annulée par le tribunal par un jugement du 15 décembre 2022 eu égard au recours suspensif déposé devant la cour nationale du droit d’asile dont la décision de refus lui a été notifiée le 18 octobre 2024. L’absence de délivrance des informations prévues par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait ainsi obstacle à ce que la préfète puisse invoquer, comme en l’espèce, la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par l’étranger, pour opposer un refus de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir sollicité, à compter de mars 2024 et à plusieurs reprises, sa régularisation par le travail via notamment une demande d’autorisation de travail effectuée par son employeur « Alpes menuiserie dépannage » pour une embauche à compter du 1er juin 2024. Or, ni les motifs de la décision contestée, ni les écritures en défense ne permettent d’établir si la préfète de l’Isère, qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, a considéré cette demande de régularisation comme inexistante ou irrecevable en raison de sa tardiveté en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en fondant la mesure d’éloignement sur la seule circonstance qu’il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire national en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, et alors qu’il justifie avoir sollicité un titre de séjour sur un autre fondement, la préfète de l’Isère ne s’est pas livrée à un examen complet de sa situation personnelle et familiale avant l’édiction de la mesure d’éloignement et a ainsi entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français, et l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’annulation des arrêtés contestés n’implique pas d’autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions précitées. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Bensmaine de la somme de 900 euros, sous réserve que M. B obtienne définitivement le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Bensmaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas d’un refus définitif d’admission à l’aide juridictionnelle de l’intéressé, l’Etat versera cette somme à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bensmaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Bensmaine la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d’un refus définitif d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Isère et à Me Bensmaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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