Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Pérou comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est établi que sa présence aux côtés de sa mère, malade, est indispensable ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2025, mais n’a pas présenté d’observations.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant péruvien né le 29 mars 2001, est entré sur le territoire français le 17 novembre 2023. Le 23 janvier 2025, il a demandé au préfet de la Somme un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Pérou comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. C… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. C… B… vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et notamment celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation de l’intéressé que le préfet a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. C… B… à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. C… B… était de nationalité péruvienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué n’est pas fondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. C… B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la mère de M. C… B… est affectée d’une pathologie du genou pour laquelle elle devait subir une opération en janvier 2025, cette seule circonstance ne permet pas d’établir la nécessité de la présence durable du requérant aux côtés de sa famille composée en sus de deux autres enfants nés en 2008 et 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… B… ne réside sur le territoire français que depuis le 17 novembre 2023. Par ailleurs, si l’intéressé dispose en France de sa mère, de sa sœur née en 2008 et d’un frère né en 2013, il est majeur, célibataire et sans enfant et la famille a vécu séparée de 2020 à 2023. De plus, M. C… B… dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Enfin, s’il a effectué une mise en situation professionnelle bénévole, il n’exerce aucune activité professionnelle et ne suit aucune formation en France. Dès lors, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… B… en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signésigné
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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