Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2428166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2024, N° 2402758 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402758 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal la requête de M. B…, enregistrée le 6 octobre 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’ambassade de France à Téhéran d’effectuer, d’une part, des recherches auprès des Archives de l’état civil iranien pour y obtenir la copie de son acte d’état civil iranien et, d’autres part, d’effectuer des recherches auprès des Archives du tribunal judiciaire de Tabriz pour y obtenir la copie du jugement n° H36/2-8687 et toutes pièces s’y rattachant avec la légalisation officielle de la totalité de ces documents ;
2°) de déclarer nulle, par voie de conséquence, la traduction du jugement n° H 36/2-8687 du tribunal de Tabriz et le visa de long séjour qui a été délivré à ses parents adoptifs pour permettre son entrée en France ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 500 000 euros de garantie sur un total de 6 millions d’euros à titre d’indemnité forfaitaire et la somme de 18 millions d’euros dans l’hypothèse où tous les documents ne pourraient être retrouvés dans les archives iraniennes et, d’autre part, la somme de 20 millions d’euros de garantie sur un total de 80 millions d’euros correspondant à une avance sur ses préjudices et réparations irréversibles pour sa famille entière, descendants infinis compris et à la somme de 240 millions d’euros dans l’hypothèse où tous les documents ne pourraient être retrouvés dans les archives iraniennes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 288 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, M. B… saisit le tribunal d’une demande d’annulation d’une traduction d’un jugement du tribunal judiciaire iranien de Tabriz, établie par le centre national culturel français de Tabriz, permettant son adoption par des parents français. Toutefois, les actes intervenus à la suite d’une procédure d’adoption ou se rattachant à celle-ci ne peuvent pas être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, par le juge administratif. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette traduction ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
3. D’autre part, M. B… demande également l’annulation d’un visa long séjour « adoption ». Toutefois, outre le fait qu’il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette prétendue décision individuelle créatrice de droits à son profit, M. B…, en se bornant à en demander l’annulation et à indiquer que ce document « a disparu », n’a pas produit ce visa et n’apporte pas la preuve de sa matérialité. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce visa doivent dès lors être regardées comme étant dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Enfin, si M. B… demande également au tribunal la condamnation de l’Etat en réparation des préjudices subis résultant de la prétendue falsification de la traduction dont il demande l’annulation, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des demandes tendant à engager la responsabilité de l’Etat du fait d’une procédure d’adoption irrégulière. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… doit être rejeté en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non applicable devant la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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