Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2507446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour Schengen valable du 16 mars 2013 au 30 mai 2013, elle a envoyé par courriel, le 29 août 2023, une demande de rendez-vous, à la préfecture des Yvelines, en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sans qu’aucun rendez-vous ne lui soit fixé en dépit de nombreuses relances auprès des services de la préfecture ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, pendant près de deux ans, la place dans une situation précaire et porte atteinte à son droit au séjour et au respect de sa vie privée et familiale, d’autant qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa résidence en France depuis 2013, à sa qualité d’ascendante de ressortissants français et à son intégration sociale ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 13 novembre 1948, déclare être régulièrement entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 16 mars 2013 au 30 mai 2013. Elle expose avoir sollicité, le 29 août 2023, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5.Il résulte de l’instruction, qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a présenté, le 29 août 2023, par courriel, une demande de rendez-vous, auprès des services de la préfecture des Yvelines, afin de déposer son dossier de première demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme A, qui a fait l’objet le 6 janvier 2020 d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécuté et qui se maintient en situation irrégulière depuis lors, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de sa qualité d’ascendante de ressortissants français, de la durée de sa présence sur le territoire et de la précarité de sa situation, Mme A, qui au demeurant n’a pas déposé sa demande via la plateforme « démarchés simplifiées » conformément à la procédure mise en place par la préfecture des Yvelines pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt selon la procédure adéquate soit respecté. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507446
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