Annulation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2504794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… représenté par Me Bulajic demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L.435-1 et l’article L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 1 octobre 1980 à Mandi Bahauddin (Pakistan) est entré sur le territoire français le 28 juillet 2011 et a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour mention « salarié » dont la dernière était valable du 16 juin 2020 au 15 juin 2024. Le 12 juin 2024 M. A… en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente M. A… requête demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… portant la mention « salarié », le préfet a retenu la circonstance que, par courriel du 4 décembre 2024, les services de la main d’œuvre étrangère lui avaient indiqué qu’aucune demande d’autorisation au profit de M. A… n’avait été déposée. Toutefois, M. A… verse à l’instance une demande d’autorisation de travail, laquelle a été déposée auprès des services de la main d’œuvre étrangère à son profit le 11 décembre 2024, soit antérieurement à sa demande. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un courriel du 28 février 2025, les services instructeurs ont demandé à l’employeur de M. A… de produire des éléments complémentaires à l’appui de sa demande d’autorisation de travail, demande à laquelle l’employeur a répondu dans le délai de quatorze jours impartis. Par suite, la décision est entachée d’une erreur de fait. Compte tenu du motif retenu par le préfet pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, cette erreur de fait a eu une incidence sur le sens de la décision prise à son encontre. Cette erreur révèle également un défaut d’examen particulier de la situation de M. A…. Pour ces motifs, M. A… est fondé à demander l’annulation du refus du 21 février 2025 de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d’Oise.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, compte tenu des motifs d’annulation retenus de la décision contestée de refus de séjour, implique que l’autorité préfectorale réexamine la demande du requérant. Il y a lieu dès lors, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. EdertL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inspecteur du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Italie ·
- Autorisation de licenciement ·
- Erreur ·
- Site ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Composition pénale ·
- République ·
- Voie publique ·
- Surveillance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Actes administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Plan ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Hébergement
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Ascendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.