Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. et Mme A C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B A C et D A C, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 23 et 30 juin 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Versailles a rejeté les demandes d’affectation dérogatoire de B et D au collège de La Couldre situé à Montigny le Bretonneux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer leur demande et d’affecter B et D au collège de La Couldre ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509828 par laquelle M. et Mme A C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, M. et Mme A C se bornent à faire état de considérations pratiques tenant à ce qu’une affectation dans le collège de Montigny le Bretonneux leur permettrait d’organiser des covoiturages avec une autre famille pour les trajets en lien avec la pratique sportive de leurs enfants, et à leurs enfants de pouvoir se rendre dans leur collège avec leurs voisins. Ces considérations, au demeurant non étayés par les pièces qu’ils produisent, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un préjudice grave et immédiat à la situation des requérants, alors que la proximité de la rentrée scolaire n’est pas, par elle-même et à elle seule de nature à créer une situation d’urgence. En l’état de l’instruction, M. et Mme A C ne justifient donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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