Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 janv. 2026, n° 2406202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2406202, Mme A… C…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 10-1 b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2406204, M. B… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 10-1 b) de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par des décisions du 18 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 6 mars 2024, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2406202 et n° 2406204 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les intéressés, qui perçoivent une pension de retraite leur permettant de subvenir à leurs besoins dans leurs pays de résidence, ne peuvent se prévaloir de la qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français. La décision vise en outre les articles L. 311-1 et suivants, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. et Mme C… doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 10-1 b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, lesquelles sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent à charge d’un français et de son conjoint. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il est constant que si Mme C… ne dispose pas de ressources propres, M. C… perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel brut de 1 837,125 dinars tunisiens, soit environ 538 euros pour deux personnes. Le montant de la pension ainsi perçue est supérieur au salaire minimum tunisien, ainsi que le soutient, sans être contesté, le ministre en défense. En outre, il ressort des pièces des dossiers que M. C… est propriétaire d’un bien foncier à Sousse. Par suite, alors que les requérants ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier le montant des charges qu’ils doivent supporter dans leur pays de résidence, ils ne peuvent être regardés comme n’étant pas en mesure de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes et comme étant à la charge de M. D… C…, leur fils aîné de nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même ils justifient bénéficier de virements financiers réguliers et conséquents de leur fils depuis 2014 et que ce dernier dispose des ressources financières et matérielles pour les accueillir, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
En dernier lieu, si les requérants font valoir qu’ils sont isolés en Tunisie dès lors que leurs cinq enfants sont installés en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils seraient dépourvus de tout lien dans leur pays de résidence où ils ont toujours vécu. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les enfants et petits-enfants des requérants seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en Tunisie et ni que ces derniers seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en France en sollicitant des visas de court séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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