Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2500701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500701 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 4 février 2025, Mme D A, représentée par Me Lhoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence à son domicile à Tourcoing pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 28.1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit puisqu’elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de détermination du périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lhoni, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de Mme A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 janvier 1979, déclare être entrée régulièrement en France le 19 juillet 2019 munie d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles d’Oran, qui était valable du 10 juillet au 8 août 2019 et autorisait son séjour en Espagne pour une durée de 15 jours. Le 18 janvier 2025, elle a été interpellée à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue d’Iéna à Lille à 14h45. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, Mme A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle n’avait jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, elle s’est vue notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi qu’une décision l’assignant à résidence à son domicile à Tourcoing pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, publié le même jour au recueil n° 227 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Cambrai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, durant ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il ressort des termes de la décision attaquée qu’il a été procédé à la vérification de son droit au séjour puisqu’il a été tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et que Mme A, en se bornant à faire état, lors de son audition, de « problèmes avec son mari » n’a pas fait état de considérations humanitaires, élément que l’administration pouvait donc passer sous silence.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que l’allègue Mme A, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle, notamment la présence de ses deux enfants mineurs en France, correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Mme A déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 juillet 2019, à l’âge de 40 ans, accompagnée de ses deux fils mineurs, alors âgés de 11 et 6 ans. Elle y séjournait donc irrégulièrement, au vu des certificats de scolarisation de ses enfants, depuis 5 ans et 5 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Mme A, qui est mariée à un compatriote résidant en Algérie fait valoir qu’elle a quitté son pays eu égard aux problèmes qu’elle rencontrait avec son époux, lesquels ne sont pas précisés et ne l’ont jamais conduite, nonobstant son suivi par diverses associations, à formuler une demande de protection internationale ou à solliciter le divorce. Si ses enfants sont scolarisés depuis leurs entrées en France, il n’est pas établi qu’ils ne pourront pas poursuivre leurs études en Algérie où la cellule familiale pourra se reconstituer. En outre, Mme A ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France, les membres de sa famille résidant en Algérie, selon ses dires lors de son audition par les services de police. Par ailleurs, Mme A n’établit pas travailler en France, même si elle a mentionné à l’audience vendre des plats et gâteaux traditionnels qu’elle confectionne. Et, si elle poursuit des cours d’alphabétisation, fait du bénévolat auprès de la Croix Rouge et dispose, dans le cadre du suivi de la scolarité de ses enfants, de relations amicales, ces éléments, nonobstant sa durée de séjour significative sur le territoire français, ne sont pas suffisants pour établir qu’elle disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou, pour les mêmes motifs, commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou de l’article 28.1 de la même convention, lesquelles sont, en tout état de cause, inopérantes, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou, pour les mêmes motifs, commis une erreur de droit.
11. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté
15. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
16. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
18. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, dans les locaux du commissariat de police de Tourcoing. Il s’ensuit qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale, qui n’a pas entendu imposer à l’intéressée de demeurer, pendant quarante-cinq jours, à son domicile, s’est abstenue de déterminer le périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler munie des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 19 janvier 2025 assignant Mme A à résidence, en tant qu’elle ne détermine pas le périmètre dans lequel cette dernière est autorisée à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, s’il implique qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance en application des dispositions de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2025 assignant Mme A à résidence, en tant qu’elle ne détermine pas le périmètre dans lequel cette dernière est autorisée à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Lhoni et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500701
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