Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 juil. 2025, n° 2400825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’Université des Antilles a confirmé le rejet partiel de sa demande du 9 juillet 2024 tendant à la communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université des Antilles de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université des Antilles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l’Université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête comme étant mal fondée s’agissant des demandes relatives aux deux rapporteurs et au décret de nomination dans le corps des professeurs des universités et, en tout état de cause, au non-lieu de statuer sur la demande de communication de la liste des nominations dans le corps des professeurs des universités établie par le président de l’Université des Antilles dès lors que ce document est transmis dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Arvis, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Université des Antilles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme B C déclare se désister purement et simplement des conclusions principales aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Université des Antilles la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B C de ses conclusions principales aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Université des Antilles versera Mme B C la somme de
500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’Université des Antilles.
Fait à Schœlcher, le 3 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400825
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